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Bérangère Couillard
Question N° 32500 au Ministère de l’économie


Question soumise le 29 septembre 2020

Mme Bérangère Couillard interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le régime fiscal des épiceries associatives. L'épicerie solidaire se présente comme un commerce de proximité classique. Néanmoins, elle permet à un public en difficulté économique de réaliser ses courses et de choisir les produits qu'il souhaite consommer, en proposant des denrées de qualité entre 10 % à 30 % de leur valeur marchande. La force des épiceries solidaires est de proposer une offre alimentaire diversifiée et de qualité, qui permet l'accès à des produits frais et à des fruits et légumes à des personnes nécessiteuses. Ainsi, le modèle des épiceries solidaires répond à des problématiques de société et de santé publique. Au sein de sa circonscription, l'association Epi'Sol a mis en place une épicerie solidaire, ouverte en 2016, qui est support de multiples actions en faveur de la mixité sociale, de la solidarité et du lien social. L'association considère exercer à la fois une activité lucrative d'épicerie classique mais aussi une activité non lucrative en faveur de ses membres aidés, cette dernière étant prépondérante. Aussi, en raison de leur statut associatif, ces associations ne bénéficient pas d'aides publiques. Or elles sont tout de même soumises aux mêmes contraintes que les épiceries commerciales classiques, à savoir les contraintes dues au droit du travail ou encore aux impôts et diverses taxes. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend apporter une clarification du régime fiscal des épiceries associatives.

Réponse émise le 16 février 2021

En application du 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), une association régie par la loi du 1er juillet 1901, en sa qualité d'organisme sans but lucratif (OSBL), n'est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu'elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un OSBL sont précisés par la doctrine administrative. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale et TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL : examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercice de l'activité au regard de la règle dite des « 4P », à savoir Prix, Produit, Public, Publicité. En outre, des règles spécifiques sont prévues en matière d'impôt sur les sociétés au profit des OSBL. En application du 1 bis de l'article 206 du CGI, ils bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est indexée chaque année sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. L'article 51 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a porté le montant du seuil de la franchise à 72 000 €. En cas de dépassement de ce seuil, un organisme dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis aux impôts commerciaux. L'ensemble des dispositions précitées offre une entière sécurité juridique et doit être appliqué aux associations gérant des épiceries solidaires afin de déterminer leur régime fiscal. Si au terme de cette analyse elles sont considérées comme exerçant des activités non lucratives, elles peuvent bénéficier des avantages fiscaux propres aux organismes d'intérêt général et recevoir des dons de particuliers et d'entreprises ouvrant droit au régime fiscal du mécénat, sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI. Par ailleurs, il est rappelé que lorsqu'une association exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives, et que les conditions prévues par le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 permettant la sectorisation des activités lucratives sont remplies, les dons qu'elle reçoit peuvent bénéficier des dispositions des articles 200 et 238 bis du CGI, à la condition que ces dons soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif. Cette dernière condition ne peut être considérée comme remplie que si l'association dispose d'une comptabilité distincte pour les secteurs lucratif et non lucratif. Ces différentes mesures applicables aux associations permettent de prendre en compte leurs spécificités tout en préservant les règles d'équité vis-à-vis des entreprises du secteur concurrentiel.

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