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Antoine Herth
Question N° 32773 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 6 octobre 2020

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la fiscalité applicable au biocarburant produit à partir des graisses de flottation. Ce biocarburant dit avancé bénéficie en effet d'une TICPE allégée lorsqu'il est utilisé en incorporation à 100 % (B100, uniquement utilisable pour des raisons techniques en période estivale), mais lorsqu'il est utilisé en incorporation à 30 % (B30), soit les trois quarts de l'année, il n'est plus soutenu fiscalement. Or tout semble démontrer que les biocarburants avancés à base de graisse de flottation sont une alternative crédible et efficace aux énergies fossiles. De même, d'autres carburants défiscalisés au prorata de la quantité de biocarburant avancé incorporée pourraient être définis, comme par exemple le B50, constitué de 50 % de biocarburant avancé. Aussi, compte tenu des enjeux environnementaux de ce dossier et des objectifs européens fixés en matière d'incorporation de biocarburant, il lui demande s'il compte réformer la TICPE afin d'encourager le nécessaire développement des biocarburants avancés.

Réponse émise le 10 novembre 2020

Le carburant B30, qui peut contenir entre 24 et 30 % de biocarburant, ne bénéficie pas d'une fiscalité privilégiée alors que le carburant B100 qui présente une teneur en esters méthyliques d'acides gras respectant une température limite de filtrabilité d'au plus -10°C supérieure à 96,5 % bénéficie d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Il ne peut pas être créé un taux de TICPE différencié, notamment pour le gazole B30, en l'état actuel du droit, en application de la directive 2003/96/CE. Une part importante des recettes de la TICPE sur les essences et les gazoles est affectée au financement des régions et des départements. Par conséquent, la fixation d'un tarif avantageux de TICPE pour le B30 amènerait à la création d'un nouvel indice au tableau B du I de l'article 265 du code des douanes pour le B30 et conduirait à une baisse importante des recettes de ces collectivités locales. Le gazole B50 n'est, quant à lui, pas reconnu comme carburant autorisé au titre de l'article 265 ter du code des douanes. Par conséquent, son usage en tant que carburant étant interdit, il ne peut pas être ajouté au tableau B du I de l'article 265 du code des douanes pour un usage carburant avec un taux de fiscalité privilégié. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) est particulièrement attentive aux difficultés des opérateurs économiques des filières des biocarburants et soucieuse de participer à la transition énergétique en valorisant les matières premières durables utilisées dans les carburants. Ainsi, la DGDDI a accompagné les redevables de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIB) pendant la période de confinement en repoussant la date de dépôt de la déclaration de cette taxe, et en permettant une prise en compte par voie dématérialisée des documents papier qui justifient la minoration de la TIRIB. En outre, une expérimentation d'incorporation d'EMAG dans le fioul domestique est en cours, en coopération avec la direction générale de l'environnement et du climat (DGEC) permettant ainsi l'ouverture d'un nouveau marché pour ces biocarburants et la poursuite de la décarbonation du fioul, troisième énergie de chauffage en France.

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