Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sylvain Waserman
Question N° 32778 au Ministère de la justice


Question soumise le 6 octobre 2020

M. Sylvain Waserman interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la présence obligatoire d'un avocat en matière de dette commerciale pour les injonctions de payer. Les injonctions de payer en matière de dette commerciale ont été pensées comme un outil pour faciliter le recouvrement des créances. Cependant, depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l'article 853 du code de procédure civile, le créancier est soumis à l'obligation d'être représenté par un avocat lorsque la valeur de la dette commerciale excède 10 000 euros. M. le député a rencontré plusieurs acteurs économiques de sa circonscription à ce sujet, qui indiquent que cette nouvelle obligation a fait perdre une partie de la simplicité et du faible coût de cette procédure. En effet, l'obligation de prendre un avocat devant le tribunal de commerce est devenue le principe, alors que la dispense qui faisait l'efficacité de ce mécanisme est devenue l'exception. Il l'interroge donc pour savoir si le seuil obligeant à recourir à un avocat dans le cadre d'une injonction de payer en matière de dette commerciale pourrait être relevé, par exemple à 30 000 euros, ce qui bénéficierait aux PME, tout en leur laissant le choix bien sûr de recourir à un avocat si elles le jugent utile.

Réponse émise le 15 février 2022

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n'a pas modifié les articles 1407 et 1415 du code de procédure civile (CPC), qui prévoient que la demande en injonction de payer, d'une part, et l'opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, d'autre part, sont formées par le créancier ou par tout mandataire (qui peut être un avocat). Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la matière ou le montant de la demande. Ainsi, par exception au principe posé à l'article 853 du code de commerce, même si la créance commerciale est d'un montant supérieur à 10 000 euros, les parties ne sont soumises à l'obligation d'être représentées par un avocat ni au stade du dépôt de la requête en injonction de payer, ni au stade de la formation d'une opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue. En revanche, une fois l'opposition formée, le mode de représentation des parties dépend du montant de la demande. En application du troisième alinéa de l'article 853 du code de commerce issu du décret précité du 11 décembre 2019, le ministère d'avocat est devenu obligatoire devant le tribunal de commerce lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros. Cette intervention de l'avocat lorsque le litige porte sur un montant élevé apparaît à la fois bénéfique pour le justiciable, qui verra ses intérêts justement défendus, et pour le juge, qui se verra saisi de demandes fondées en droit. Elever à 30 000 euros le seuil obligeant à recourir à la représentation par un avocat dans la procédure d'injonction de payer en matière de créances commerciales ne permettrait pas de remplir ces objectifs et n'est dès lors pas opportun. Enfin le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile a simplifié et accéléré la procédure d'injonction de payer, en supprimant l'exigence d'une double saisine de la juridiction.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.