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François Jolivet
Question N° 32888 au Ministère de l’économie


Question soumise le 13 octobre 2020

M. François Jolivet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, sur les difficultés rencontrées par la filière française du cuir concernant l'absence de coordination européenne pour protéger la définition du terme « cuir ». À l'heure où la transparence dans l'information donnée au consommateur désirant acheter de manière « responsable » est un enjeu central, la filière française du cuir est confrontée à une situation entraînant une concurrence déloyale au sein de l'UE : l'absence d'harmonisation européenne pour protéger la définition du mot « cuir ». Ainsi des matières d'origine végétale, voire synthétique, sont appelées à tort « cuir » alors qu'elles ne proviennent pas de la peau d'un animal. Les dénominations « cuir d'ananas », « cuir de champignon », « cuir végan » ou encore « eco leather » sont régulièrement utilisées par les fabricants desdits produits. En France, la filière peut lutter contre ce phénomène et protéger les consommateurs contre les appellations mensongères par l'application du décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010, celui-ci prévoyant que l'appellation « cuir » « concerne uniquement la matière obtenue de la peau animale qui est ensuite transformée pour être rendue imputrescible ». Toutefois, en raison des principes européens de libre circulation des marchandises, cette obligation ne concerne pas les concurrents étrangers des entreprises françaises s'ils vendent des produits alternatifs mis au préalable sur un marché national dépourvu d'une règlementation sur l'authenticité du cuir. Ils ont la possibilité d'agir librement sur le marché sans que les règles et les sanctions correspondantes puissent être invoquées. Par ailleurs, l'absence d'une réglementation harmonieuse à l'échelle européenne contraint les États membres à se prononcer individuellement sur des normes concernant le cuir, tels que la France ou encore l'Italie, situation de nature à complexifier les échanges commerciaux dans le marché intérieur du fait de dispositions divergentes des États membres. Les professionnels du cuir alertent depuis plusieurs années la Commission européenne sur la nécessité d'une législation harmonisée sur la terminologie du mot « cuir », alignée sur la réglementation française, pour lutter contre l'usurpation de la dénomination et la concurrence déloyale. Cette demande n'a pas été suivie d'effet à ce jour, malgré le besoin impératif pour les industriels européens de disposer d'une définition légale du mot cuir à l'instar de la règlementation sur les fibres textiles, et malgré l'impact négatif des appellations erronées ou frauduleuses sur la confiance et la protection des consommateurs. Face à la relative inertie de la Commission européenne sur le sujet, la filière française du cuir a alerté en 2018 le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et le ministère de l'économie et des finances sur les conséquences de l'absence de norme européenne pour protéger le terme « cuir ». Donnant suite à cette demande, M. le ministre Bruno Le Maire a informé la filière française du cuir qu'une note des autorités françaises, co-rédigée avec le ministère de l'agriculture, avait été transmise à la Commission européenne en août 2018. En dépit de celle-ci, la Commission européenne a indiqué à la filière française du cuir son intention de ne pas légiférer pour protéger la dénomination « cuir ». Alors que cette situation porte un grave préjudice tant aux producteurs qu'aux consommateurs, il souhaite connaître les actions que le Gouvernement entreprendra pour permettre une compétition loyale entre opérateurs économiques et un choix éclairé des consommateurs.

Réponse émise le 8 décembre 2020

Les autorités françaises sont pleinement conscientes des difficultés rencontrées par la filière du cuir résultant de l'absence d'une définition harmonisée de la dénomination « cuir » au sein de l'Union Européenne. Cette situation ne permet ni de garantir des conditions de concurrence loyale pour l'industrie européenne du cuir, ni de protéger de manière totalement satisfaisante les intérêts des consommateurs européens en leur assurant une information homogène et appropriée. Les autorités françaises plaident en conséquence, chaque fois qu'elles en ont l'occasion, pour une telle harmonisation européenne en la matière. Au plan national, le décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010 interdit de fait l'utilisation du mot « cuir » pour désigner toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. Ce texte a toutefois uniquement une portée nationale ; il ne s'applique ainsi pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État de l'Union Européenne ou importés via un de ces États, conformément aux principes de libre circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle. Pour ce qui concerne les dénominations susceptibles d'induire en erreur les consommateurs pour désigner des produits ressemblant à des produits en cuir, une nuance doit cependant être apportée entre, d'une part, le respect formel du décret national précité et, d'autre part, le respect de l'exigence de portée plus générale de ne pas induire le consommateur en erreur sur la nature ou les qualités substantielles de toute marchandise. Ces dernières pratiques, relevant de la pratique commerciale trompeuse (définie par l'article L.121-2 du code de la consommation), constituent un délit pouvant être recherché et constaté par les agents de la DGCCRF quel que soit le lieu de fabrication ou d'importation des articles en cause. Dans les enquêtes, régulièrement conduites par la DGCCRF dans le domaine du cuir et des produits en cuir, l'absence même d'une réglementation européenne harmonisée ne prive donc pas les enquêteurs de toute possibilité d'action s'ils constatent l'usage de présentations commerciales manifestement trompeuses.

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