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François-Michel Lambert
Question N° 33210 au Ministère de la transition écologique


Question soumise le 20 octobre 2020

M. François-Michel Lambert alerte Mme la ministre de la transition écologique sur les dérives existantes concernant le respect des règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes inscrites dans le code de l'environnement. En effet, les dispositions du titre VIII du livre V du code de l'environnement, qui fixent les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, sont loin d'être respectées, cela malgré un renforcement récent des sanctions administratives en cas de non-respect. Il se trouve que le nombre d'infractions demeure considérable, et, plus grave encore, que des préfets, pourtant détenteurs d'un pouvoir de police en la matière ou censés se substituer aux maires défaillants lorsque le pouvoir relève de la compétence de ces derniers, refusent d'exercer leur pouvoir même lorsqu'ils sont saisis de cas d'infractions par des associations, y compris lorsque celles-ci sont agréées. Cette situation conduit certaines associations à saisir en désespoir de cause les tribunaux administratifs. C'est ainsi que l'association Paysages de France, qui, depuis près de trente ans, s'efforce d'obtenir que les textes régissant la publicité extérieure, les enseignes et les préenseignes soient respectés, a été conduite à saisir pas moins de 28 tribunaux administratifs différents pour que force revienne à la loi. Cependant, depuis quelques années, le ministère en charge de l'environnement interjette appel de décisions ayant donné raison à l'association. Le ministère est allé jusqu'à demander l'annulation de décisions rendues par des tribunaux à la suite du refus de préfets de prendre, s'agissant des enseignes, les mesures prévues par l'article L. 581-27 du code de l'environnement pour faire cesser les infractions. Autrement dit, il a demandé à la justice de permettre à celui qui est garant du respect des lois de ne les appliquer que selon son bon vouloir. Face à cette invraisemblable situation, l'association avait sollicité à deux reprises la précédente ministre de la transition écologique afin qu'elle soit reçue. Ces demandes sont restées sans suites. Les cours de Versailles, Bordeaux et Lyon, saisies en 2016 et 2017, ont déjà rejeté, à trois reprises, des appels formés par ce même ministère. Il lui demande alors de faire savoir ce qui est à l'origine d'une telle dérive et si elle compte, ainsi que l'a demandé ladite association, se désister des quatre affaires actuellement en cours d'instance qui ont été portées devant les cours d'appel de Bordeaux, de Marseille et de Douai.

Réponse émise le 1er décembre 2020

Les dispositions du code de l'environnement en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes ont confié la compétence en matière de police au maire lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité et au préfet en l'absence d'un tel règlement. Dans ce dernier cas, les services de l'État dans les départements sont chargés du contrôle des infractions et de la mise en œuvre de la procédure de police de la publicité. Des stratégies et plans de contrôle sont adoptés localement afin de mettre fin à ces infractions préjudiciables au cadre de vie et à la qualité paysagère. Les actions menées par les associations agréées de défense de l'environnement contribuent tant au niveau national que local à l'amélioration du cadre de vie. Les appels formés par le ministère de la transition écologique à l'encontre de décisions de justice qui lui sont défavorables et qui font suite à des recours initiés par ces associations ne sont pas dirigés contre elles-mêmes ou leurs intérêts, mais bien contre les décisions rendues par les juridictions administratives qui, par leur interprétation des dispositions législatives et réglementaires, ont une incidence directe sur la politique nationale menée en matière de publicité et sur l'action des services de l'État. Ils sont motivés par un besoin d'interprétation des textes et ont donc vocation à asseoir une position jurisprudentielle afin de mettre fin aux interprétations divergentes et de connaître, selon le dispositif concerné et le demandeur, la nature et l'étendue de la compétence liée des autorités compétentes en matière de police de la publicité, qui constituent les points de divergence nécessitant d'être tranchés par la juridiction administrative. Les décisions à venir feront ainsi jurisprudence, qu'elles confirment ou infirment les arguments avancés par l'État dans ses recours. Elles seront par la suite mises en œuvre par l'ensemble des services chargés de la police de la publicité de manière uniforme.

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