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Éric Straumann
Question N° 3343 au Ministère de la justice


Question soumise le 28 novembre 2017

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'habilitation des clercs de notaire. Mise en place par le décret du 26 novembre 1971, cette habilitation permettait aux clercs de notaire de recevoir la signature de certains actes sous la responsabilité et le contrôle du notaire. La loi « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » du 6 août 2015 a supprimé l'habilitation pour les clercs de notaire. Pour les clercs qui ont été touchés par ce texte, la conséquence a été leur déclassement immédiat et pour certains une baisse sensible de la rémunération. Pour d'autres plus anciens dans la fonction, le texte devait entrer en vigueur le 1er août 2016. Or les habilitations encore en vigueur ont été sauvées in extremis par la loi du 22 juillet 2016, qui prolonge le délai de validité jusqu'au 31 décembre 2020. Parallèlement, les clercs justifiant avoir exercé les fonctions de clerc habilité depuis plus de quinze ans entre le 1er janvier 1996 et le 1er août 2016, ont désormais la possibilité d'accéder aux fonctions de notaire. Or il se trouve que pour les clercs alsaciens-mosellans un nouvel écueil (non souhaité par le législateur) est apparu : en raison des dispositions du droit local, les fonctions de notaires ne sont accessibles qu'aux titulaires du concours de droit local. Aussi, et sans aller jusqu'à permettre aux clercs habilité alsaciens-mosellans d'être titularisés sur une étude des trois départements concernés, on pourrait raisonnablement concevoir une solution intermédiaire qui consisterait en la nomination aux fonctions de notaire salarié, au sein des études, sous la responsabilité bien entendu du notaire titulaire de l'étude jusqu'à leur fin de fonction ou le départ à la retraite. Il pourrait aussi être prévu que ces clercs puissent conserver leur habilitation jusqu'à leur départ à la retraite, avec possibilité de renouvellement. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 6 février 2018

La loi du 6 août 2015 a supprimé la possibilité pour les notaires d'habiliter certains de leurs clercs à donner lecture des actes et des lois et à recueillir les signatures des parties, cette faculté constituant un frein au recrutement des notaires. Ces dispositions étant applicables en Alsace-Moselle, les habilitations des clercs alsaciens-mosellans prendront donc fin au 31 décembre 2020, de la même façon que les habilitations des clercs habilités exerçant sur le reste du territoire français. Afin de compenser les effets de cette mesure, le Gouvernement a mis en place des facilités d'accès à la profession de notaires pour les clercs concernés par la réforme. Ainsi, l'article 17 du décret du 20 mai 2016 permet aux clercs habilités justifiant de quinze années d'expérience d'être dispensés des conditions de diplôme pour accéder aux fonctions de notaire. Cette dispense peut également bénéficier aux autres clercs, sous des conditions d'expérience moindre, mais sous réserve qu'ils réussissent un examen de contrôle des connaissances techniques. Ces dispositions s'appliquent également en Alsace-Moselle. La circonstance que les clercs souhaitant accéder au notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent en outre passer le concours prévu à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 tient aux particularités locales existantes dans ces départements. La situation est d'ailleurs comparable à celle des aspirants notaires souhaitant accéder à un office alsacien-mosellan « hors passerelle » soumis à la condition du concours en plus d'être soumis aux conditions générales d'aptitude de droit commun. Toutefois, l'élaboration du rapport prévu par l'article 52 VII de la loi du 6 août 2015, relatif à l'opportunité d'étendre en Alsace-Moselle le dispositif de liberté d'installation, pourra être l'occasion d'étudier les mesures que vous suggérez. Cette réflexion sera menée en concertation avec l'ensemble des parties prenantes.

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