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Jean-Luc Warsmann
Question N° 33477 au Ministère auprès de la ministre des armées


Question soumise le 3 novembre 2020

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur les questions que lui pose la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie à propos du budget 2021. La première consiste à une demande de réunion au plus vite de la commission tripartite, Gouvernement, parlementaires, associations d'anciens combattants, afin de débattre du problème du retard pris par le point d'indice de PMIVG. Par ailleurs, cette fédération demande que soit étudié le cas des veuves d'anciens combattants titulaires de la carte du combattant, mais décédés avant 65 ans qui, de ce fait, n'ont pas pu percevoir la retraite du combattant. Enfin cette fédération souhaite également que la question de la campagne double puisse être étudiée par une commission qualifiée et indépendante. Il la remercie des éléments de réponse qui pourront être transmis.

Réponse émise le 26 janvier 2021

Concernant l'évolution des pensions militaires d'invalidité (PMI), à compter de 2005, date de la réforme du rapport constant, la valeur du point de PMI a été révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice établi par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution. Au 1er janvier 2010, « l'indice des traitements de la fonction publique » de l'INSEE, qui servait de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant, a été remplacé par « l'indice de traitement brut – grille indiciaire » (ITB-GI), défini par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et publié par l'INSEE. Cet indice est désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. L'arrêté du 28 août 2020 fixe, rétroactivement, la valeur du point à 14,68 euros au 1er janvier 2020. Depuis 2010, la valeur du point de PMI a augmenté de plus de 7,5 %. Ce dispositif permet une revalorisation régulière des PMI, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. Il a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant, desquelles il a obtenu un large consensus. Le ministère des armées s'attache à limiter les décalages observés, conséquences des parutions régulières de l'ITB-GI, pouvant remettre en cause une évolution plus ancienne, et des inévitables travaux interministériels de consolidation. Sans méconnaître l'impact de ces délais, ces revalorisations font systématiquement l'objet de rappels, de manière à ce que les bénéficiaires ne soient pas pénalisés financièrement. La valeur du point de PMI devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années, notamment sous l'effet de la mise en œuvre de l'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit de nouvelles revalorisations indiciaires. Enfin, une commission tripartite, composée de représentants du Gouvernement, du Parlement et du monde combattant associatif, et dont la mission sera d'évaluer l'évolution de la valeur du point de PMI a été installée par Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, le 7 décembre dernier. S'agissant de la situation des veuves d'anciens combattants, l'article 4 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l'article 195 du code général des impôts (CGI), prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. En cas de décès de l'ouvrant droit, cette disposition est applicable au conjoint survivant âgé de plus de 74 ans. Par principe, le conjoint survivant bénéficie de la demi-part fiscale dès lors que l'ancien combattant en a lui-même bénéficié. En effet, il s'agit d'une forme de reconnaissance de la Nation pour les services que ce dernier a rendus. C'est un principe fondamental qui justifie l'existence de cette demi-part. La modification du dispositif prévu par l'article 195 du CGI précité faisait partie des revendications portées depuis de nombreuses années par les associations d'anciens combattants. Ainsi, comme il s'y était engagé, le ministère des armées a inscrit la question relative à l'attribution de la demi-part fiscale parmi les sujets qui ont été étudiés dans le cadre de la concertation engagée, depuis 2017, avec les associations représentatives du monde combattant. L'extension des conditions d'attribution de la demi-part fiscale aux anciens combattants, et par conséquent, à leurs veuves, a été inscrite à l'article 158 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui prévoit la modification du f du 1 de l'article 195-du CGI précité. Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, le 1er janvier 2021, les veuves d'anciens combattants pourront bénéficier de l'attribution de la demi-part fiscale, à compter de leurs 74 ans, dès lors que l'ancien combattant, même s'il est décédé entre 65 ans et 74 ans et n'a donc pas bénéficié de la demi-part fiscale, a perçu la retraite du combattant. Cette mesure constitue une avancée très favorable pour le monde combattant. Dans la mesure où le bénéfice de la retraite du combattant n'est accordé qu'à partir de 65 ans, le Gouvernement n'envisage pas une extension des conditions d'attribution de la demi-part fiscale aux conjoints d'anciens combattants décédés avant 65 ans. Enfin, sur le sujet de l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, la réglementation actuellement en vigueur permet de garantir une prise en compte de la campagne double dans des conditions tout à fait comparables à celles retenues pour d'autres conflits tels que les deux guerres mondiales, pour lesquelles seuls les combattants présents en zones dites « des armées », espaces délimités avec précision géographiquement et période par période, ont pu obtenir cet avantage, ou plus récemment l'Afghanistan, conflit pour lequel le décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 mentionne explicitement comme condition d'obtention de la campagne double l'exposition à des situations de combat. Dès lors, la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n'a pas été retenue dans le cadre des travaux de réflexion engagés avec les associations du monde combattant.

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