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André Chassaigne
Question N° 33659 au Ministère de l’économie


Question soumise le 3 novembre 2020

M. André Chassaigne interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le régime de TVA des biens de sections de communes. Des contrôles de TVA ont été réalisés dans plusieurs communes concernant la gestion des forêts sectionales, aboutissant parfois à un redressement fiscal, les finances publiques considérant que le régime de TVA déclaré (forfaitaire ou simplifié) était incorrect. La Fédération nationale des communes forestières a souhaité faire de la prévention en informant les collectivités des procédures et dispositifs fiscaux à respecter et permettre à l'ONF de vérifier les programmes de facturation lors des ventes de bois. Elle a demandé aux finances publiques des précisions sur les bases juridiques justifiant ses choix, mais sans obtenir de réponse. Il s'agirait notamment de savoir si les sections de commune disposant de ressources doivent être dotées obligatoirement d'un numéro SIREN, associé à un numéro de TVA intracommautaire, ce qui conditionne les modalités de détermination des ressources à l'échelle communale, et ainsi savoir si le seuil de 46 000 euros annuels est atteint, rendant dans ce cas obligatoire le régime simplifié agricole de TVA. Il existe deux options possibles pour la détermination des ressources avant celle du régime TVA. Soit chaque section a l'obligation d'avoir un numéro SIREN, individualisant les ressources et le choix du régime de TVA, mais très peu de sections sont inscrites à ce jour ; soit chaque section peut être dotée d'un numéro SIREN et peut donc choisir entre un cumul communal des ressources, avec un seul régime de TVA possible, associé au SIREN de la commune, et une déclaration des ressources par section avec des régimes de TVA potentiellement différents. Dans la pratique, les communes font des déclarations par section, mais sans que chacune soit dotée d'un numéro SIREN. Les finances publiques, qui estiment que la deuxième option s'applique par défaut, ont donc dans certains cas agrégé les ressources à l'échelle communale, modifié le régime de TVA et appliqué un redressement. Il le remercie des précisions fiscales qu'il pourra apporter aux collectivités concernées par la gestion des biens de sections de commune.

Réponse émise le 16 février 2021

Aux termes des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI), sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons de biens dans le cadre d'une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. L'exercice d'activités sylvicoles se traduisant notamment par la vente de bois, sur pied ou coupé, constitue une activité économique soumise à la TVA. Par ailleurs, si aux termes des dispositions de l'article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public peuvent ne pas être assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, elles doivent toutefois agir en tant qu'autorités publiques et leur non-assujettissement ne doit pas entraîner de distorsion dans les conditions de la concurrence. Aussi, au même titre que les personnes privées, les personnes morales de droit public qui exercent de manière indépendante des activités sylvicoles sont assujetties à la TVA. La cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a élaboré au fil de sa jurisprudence une grille d'analyse afin d'apprécier cette qualification (cf. CJCE, 26 mars 1987, Commission c. Pays-Bas, aff. c-235/85, points 12 à 15 ; CJCE, 25 juillet 1991, Ayuntamiento de Sevilla, aff. c-202/90, points 9 à 16 ; CJUE, 29 septembre 2015, Gmina Wroclaw, aff. C-276/14, points 32 à 39). Pour ce faire, il convient de vérifier si la personne publique concernée accomplit ses activités en son nom, pour son compte et sous sa propre responsabilité et de s'assurer si elle supporte le risque économique lié à l'exercice de ces activités. La satisfaction de ce dernier critère implique notamment l'existence d'un patrimoine propre à la personne publique concernée et le fait qu'elle génère ses propres recettes et supporte les coûts afférents aux activités qu'elle réalise. Au cas particulier, les sections de communes sont, par application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des personnes morales de droit public qui possèdent à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Il résulte également du 4° du I de l'article L. 2411-6 et de l'article L. 2411-8 du CGCT que les sections de communes sont représentées en justice en leur nom propre et non au nom de la commune. Elles doivent être considérées comme réalisant leurs activités en leur nom, pour leur compte et sous leur propre responsabilité. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2411-1 précité ainsi que de l'article L. 2412-1 du CGCT, les sections de communes possèdent, d'une part, un patrimoine propre en ce qu'elles sont titulaires à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune et, d'autre part, d'un budget propre établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement en présence d'une commission syndicale ou d'un état spécial annexé au budget de la commune retraçant les recettes et dépenses de la section en l'absence de commission syndicale. Il s'ensuit que les sections, possédant un patrimoine propre et générant leurs propres recettes et supportant les coûts afférents à leurs activités, doivent être considérées comme supportant le risque économique lié à l'exercice de leurs activités. Dès lors, les sections de communes doivent être regardées comme réalisant leurs activités de façon indépendante et partant être qualifiées d'assujetties à la TVA lorsqu'elles réalisent des activités économiques telles que celles définies à l'article 256 A du CGI. Ce faisant, elles doivent disposer d'un numéro de TVA intracommunautaire leur permettant de répondre à leurs obligations déclaratives et de paiement. A cet effet, elles doivent au préalable s'immatriculer auprès du service compétent de l'INSEE afin d'obtenir un numéro SIREN. Par suite, l'éligibilité des sections de communes aux régimes spécifiques d'imposition à la TVA du bénéfice agricole, tel que le régime du remboursement forfaitaire agricole codifié aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI ou le régime simplifié d'agriculture codifié à l'article 298 bis du CGI doit s'analyser au niveau de la section et non au niveau communal.

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