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Bernard Bouley
Question N° 34220 au Ministère des armées


Question soumise le 24 novembre 2020

M. Bernard Bouley appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur la perte de recettes pour le budget de l'État et de du patrimoine militaire français que représente l'impossibilité actuelle de vendre des anciens aéronefs de l'armée française par France Domaine, bien qu'ils répondent à la définition des objets de collection. Tous ces aéronefs sont maintenant soit vendus à d'importantes sociétés de recyclage (ferrailleurs), soit vendus à l'exportation. Pourtant, il est à noter que l'article L. 2332-1-VII-1°-b du code de la défense prévoit expressément que les collectionneurs français ont le droit de se porter acquéreurs de ces matériels anciens afin de pouvoir les préserver et que l'article 1er du décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant l'article 7 du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante dispose que « l'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R. 311-1 du code de la route ». Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend ajouter à cet article un alinéa rédigé comme suit : « Cette interdiction ne s'applique pas aux aéronefs d'occasion visés par l'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronefs de collection », afin de permettre la bonne préservation du patrimoine aéronautique par les collectionneurs français.

Réponse émise le 6 avril 2021

L'article 1er du décret ° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante impose avant toute cession sur le territoire national, que les matériels incorporant des fibres d'amiante fassent l'objet d'un désamiantage préalable, conformément à la législation du travail en vigueur. Compte tenu de l'importance des coûts, la prise en charge des frais qui découlent de cette opération est demandée à l'acquéreur. L'article L. 2222-6 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que « les biens mobiliers du domaine privé de l'État peuvent être mis à la disposition d'un service de l'État ou donnés en location par l'autorité compétente  ». L'article 1er du décret du 24 décembre 1996 ne s'applique pas dans de tels cas, dès lors qu'il n'y a pas de cession. Il est alors prévu dans la convention de mise à disposition ou de location un article relatif à la responsabilité, par lequel le bénéficiaire (association, musée…) s'engage à ne pas utiliser les biens en cause dans des conditions susceptibles de causer un préjudice en lien avec la présence d'amiante. Ainsi, en cas de mise à disposition ou de la location par l'État d'aéronefs de collection, seule leur exposition paraît envisageable, puisqu'elle exclut toute manipulation des appareils. Toutefois, malgré les clauses évoquées précédemment, la responsabilité de l'État serait néanmoins susceptible d'être engagée dans l'éventualité de la survenance d'un dommage lié à la présence connue de l'amiante dans les aéronefs. La sauvegarde et la conservation des objets et matériels à caractère patrimonial sont une préoccupation constante du ministère des armées. La question de la présence d'amiante dans le matériel militaire intéresse plusieurs départements ministériels. Il conviendrait donc de dégager un consensus visant à modifier le décret du 24 décembre 1996 et à permettre la cession d'aéronefs de collection contenant de l'amiante sur le territoire national, comme cela est déjà possible pour leur exportation, ou pour les véhicules automobiles d'occasion.

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