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Lise Magnier
Question N° 34361 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 1er décembre 2020

Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sur le droit d'ester en justice. Le droit d'ester en justice est un droit que le Conseil constitutionnel a qualifié, dans plusieurs de ses décisions, de droit fondamental. Or, depuis des décennies, il semblerait que les commerçants-artisans ne bénéficient plus de ce droit pour contrer les autorisations de construction des grandes surfaces. Ces bâtiments deviennent ensuite des bâtiments à réaffecter puis ils sont régularisés devant la Commission départementale et nationale d'aménagement commercial. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce droit d'ester en justice des commerçants.

Réponse émise le 9 février 2021

La loi soumet à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) les commerces de détail, et les ensembles commerciaux qu'ils peuvent composer, à partir de 1 000 m2 de surface de vente (article L. 752-1 du code de commerce). Les commissions, départementales (CDAC) et nationales (CNAC) d'aménagement commercial, ne peuvent refuser une AEC que si le projet compromet, par ses effets, les objectifs légaux fixés en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. En d'autres termes, la liberté d'entreprendre (de valeur constitutionnelle) impose un principe d'autorisation, et le refus est l'exception. La législation relative au droit d'exploiter commercialement (code de commerce) est distincte de celle relative au droit de construire (code de l'urbanisme) ; chacune conserve ses règles propres, et des procédures indépendantes, notamment en matière de contentieux. Les commissions d'aménagement commercial ne délivrent, ou ne refusent, que des autorisations d'exploitation commerciale, peu importe que certains projets nécessitent, par ailleurs, un permis de construire (PC). Dans ce cas, depuis la réforme opérée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), c'est un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (PC/AEC) qui est demandé, puis accordé ou refusé, par l'autorité compétente en matière de PC, au visa de l'avis de la CDAC ou de la CNAC. Le PC/AEC est susceptible de recours contentieux, soit en tant qu'il vaut autorisation de construire - suivant les règles fixées au code de l'urbanisme -, soit en tant qu'il vaut autorisation d'exploiter commercialement - c'est alors l'avis de la CNAC, intégré à l'arrêté de PC/AEC, qui est contesté, suivant les règles fixées au code de commerce. Lorsque le projet soumis à AEC ne nécessite pas de permis de construire (par exemple, en cas de réouverture au public d'un local commercial délaissé depuis plus de 3 ans -réhabilitation d'une friche commerciale-, ou en cas de transformation d'un restaurant, ou de réserves d'un commerce, en cellule commerciale), la commission d'aménagement commercial rend une décision, susceptible de recours contentieux. Les réformes successives du droit de l'aménagement commercial n'ont jamais remis en cause le droit des commerçants de déférer les AEC à la censure des juges, sous réserve d'exercer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). En effet, il faut d'abord saisir la CNAC, pour contester devant elle l'avis ou la décision de la CDAC : seul (e) l'avis ou la décision de la CNAC, qui se substitue à celui ou celle de la CDAC, peut être attaqué (e) en justice. Depuis 2014 (loi ACTPE), a intérêt à agir devant la CNAC, puis au contentieux, « tout professionnel [donc en particulier les commerçants et les artisans], dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant » (article L. 752-17 dans sa version actuelle). Les recours, administratifs puis contentieux, contre les AEC délivrées émanent quasi exclusivement de concurrents, commerçants agissant seuls ou à plusieurs, et éventuellement conjointement, ou associations de commerçants.

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