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Barbara Bessot Ballot
Question N° 34810 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 8 décembre 2020

Mme Barbara Bessot Ballot interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports au sujet des mesures d'application de l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités relatif à la nouvelle obligation de signalisation des angles morts sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Afin de sécuriser le partage de la route, notamment entre poids lourds et les plus fragiles tels que les vélos, la loi d'orientation des mobilités prévoit l'ajout d'une nouvelle « signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ». L'article R. 313-32-1 du code de la route créé par le décret n° 2020-1396, faisant lui-même suite à l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités, prévoit la précision des caractéristiques et modalités d'application de cette nouvelle signalisation par un « arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière ». Ce dernier n'étant pas encore paru, et la date butoir pour la mise en place d'une signalétique conforme (1er janvier 2021) approchant, les professionnels et particuliers concernés font face à de nombreuses interrogations. Les utilisateurs de certains modèles de véhicules concernés (camions-citerne, camions-plateau, camions recouverts d'une bâche, etc.) sont en attente des modalités particulières d'application pour assurer la conformité de leurs véhicules malgré leurs caractéristiques spécifiques, d'autres - considérant les délais de fabrication et de livraison actuels - craignent des dépassements de délai dans la mise à niveau de leur matériel. Si les modalités d'application précises ne sont publiées que trop tardivement, certains usagers de la route pourraient ne pas pouvoir s'équiper de manière conforme et se voir exposés à des contraventions de la quatrième classe. Afin de garantir la bonne mise en place des obligations prévues par l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités, elle l'interroge sur les dispositions qui sont prises pour permettre aux conducteurs des véhicules concernés d'équiper convenablement ces derniers, et notamment sur la possibilité de mettre en place un délai de tolérance ou de mise en application.

Réponse émise le 14 décembre 2021

L'obligation de signalisation des angles morts des véhicules lourds répond à la nécessité de renforcer leur prise en compte par les usagers vulnérables (cyclistes, piétons et utilisateurs d'engins de déplacement personnels) circulant sur la voie publique. Les textes pris pour son application sont d'une part, le décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5t et d'autre part, l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R.313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds publié au Journal Officiel le 6 janvier 2021. Les constructeurs, carrossiers et opérateurs du transport de marchandises et de personnes ont été associés dès la fin de l'année 2019 à la préparation de l'arrêté du 5 janvier 2021 définissant les conditions d'apposition ainsi que le modèle de la signalisation matérialisant les angles morts. En ce sens, afin de permettre aux acteurs concernés d'anticiper précisément les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, le projet d'arrêté était consultable en ligne sur le site internet de la délégation à la sécurité routière dès le mois de novembre 2020. Néanmoins, afin de tenir compte des délais contraints laissés aux entreprises pour se conformer à cette nouvelle obligation, l'arrêté mentionné prévoit une période transitoire de 12 mois à compter de sa publication durant laquelle les véhicules ayant été équipés, avant le 31 mars 2021, sur les côtés et à l'arrière d'un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts seront réputés en vue de satisfaire aux dispositions de l'arrêté, y compris si ce dispositif n'est pas strictement conforme au modèle. En outre, les véhicules qui disposent d'une signalisation conforme à la réglementation d'un autre État membre de l'Union européenne sont réputés en conformité avec les textes nationaux.

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