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Valérie Petit
Question N° 34984 au Secrétariat d'état à la jeunesse


Question soumise le 15 décembre 2020

Mme Valérie Petit interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement, sur les conditions d'accès au service civique. En effet, le service civique, créé en 2010, permet chaque année de mobiliser des milliers de jeunes au service de l'intérêt général et renforce la cohésion ainsi que la mixité sociale. Mme la députée souligne à quel point ce dispositif est essentiel pour remettre au cœur de la société l'engagement ainsi que la mobilisation des jeunes au service des plus fragiles. Cependant, il apparaît que les conditions pour effectuer un service civique dans le domaine de l'économie sociale et solidaire sont particulières. Mme la députée a été alertée par des habitants de sa circonscription sur ces mêmes conditions qui créent parfois la confusion chez les jeunes qui souhaitent postuler. Pourtant, la promotion de l'économie sociale et solidaire ainsi que son développement sont aujourd'hui plus que jamais essentiels avec la crise économique et sociale qui secoue le pays. Elle souhaite savoir quelles conditions s'appliquent donc à une demande de service civique dans le secteur de l'économie solidaire et sociale. Elle l'interroge également pour savoir dans quelle mesure ces conditions pourraient être étendues et facilitées, considérant que l'économie sociale et solidaire est un secteur d'avenir qui mobilise de plus en plus les jeunes, et plus que jamais cette année dans le contexte sanitaire.

Réponse émise le 5 octobre 2021

Le service civique repose sur deux critères ; d'une part, un critère organique définissant les organismes d'accueil éligibles et, d'autre part, un critère matériel définissant la nature des missions d'intérêt général susceptibles d'être confiées aux volontaires. S'agissant du critère organique, seuls certains organismes à but non lucratif sont susceptibles d'être bénéficiaires de l'agrément permettant l'accueil de volontaires dans le cadre du service civique. La notion d'« organisme sans but lucratif » retenue par le législateur vise les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou le code civil local, les fondations, les fonds de dotation et les mutuelles, soit plus de 1 300 000 organismes de l'économie sociale éligibles. Les 10 000 coopératives, de même que les 500 sociétés relevant de l'économie solidaire, listées par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire en vertu de l'article 6 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, n'ont pas été visées car elles revêtent un caractère lucratif, quoiqu'il puisse être très limité, en raison de leur forme juridique de sociétés civiles ou commerciales. Elles ne peuvent dès lors être éligibles à l'agrément de service civique pour ce premier motif. Par ailleurs, si certaines de ces structures coopératives ou solidaires se distinguent par leur but d'intérêt collectif social ou environnemental, leurs activités s'inscrivent dans le cadre commercial d'un marché concurrentiel. Or, l'accueil de volontaires en service civique serait qualifié d'aide d'État en droit européen. En effet, l'accueil de volontaires serait constitutif d'un avantage en nature procurant un avantage sélectif affectant ou susceptible d'affecter la concurrence au sein du marché intérieur grâce à une ressource humaine payée intégralement par l'État. Il faut rajouter que le risque de requalification des missions des volontaires en contrat de travail dans une entreprise commerciale serait non négligeable, la notion française spécifique de volontariat n'ayant pas d'existence en droit communautaire.

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