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Stéphane Viry
Question N° 35056 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 15 décembre 2020

M. Stéphane Viry interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur l'application de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite « loi mobilités »). Cette loi a en effet introduit l'obligation pour tous les transporteurs routiers de signaler sur leurs véhicules, en l'occurrence les camions, les angles morts, afin que les usagers des routes puissent être avertis de leur dangerosité. Il rappelle que cette loi promulguée en décembre 2019 devait être suivie d'un décret d'application pour en préciser les dispositions, puis d'un arrêté fixant les modalités concrètes d'installation de ce nouveau dispositif qui aura un commencement d'exécution le 1er janvier 2021, soit dans moins d'un mois. Pourtant nécessaires, ces mesures paraissent finalement imprécises et difficiles à mettre en œuvre de manière unitaire dans l'état actuel du droit. Il existe des exceptions et cas particuliers qui n'ont pas été pris en compte lors de l'élaboration du dispositif : les camions de transports exceptionnels et les camions-citernes. Le décret d'application est finalement paru au mois de novembre 2020 et l'arrêté de précision paraîtra bien après la date d'entrée en vigueur du dispositif, créant ainsi une incohérence règlementaire certaine. Il croit donc essentiel qu'un report de l'entrée en vigueur du dispositif ait lieu rapidement, afin d'éviter les dérives, oublis, négligences et difficultés dans la mise en œuvre du projet. Il s'agit d'une problématique de sécurité routière qui doit être traitée avec toute la prudence et dans des délais adaptés à la situation actuelle. Dès lors, il lui demande s'il envisage d'étudier la possibilité de décaler l'entrée en vigueur du dispositif d'apposition d'autocollants « angles morts » prévu par la loi mobilités.

Réponse émise le 26 octobre 2021

Les textes pris pour son application sont d'une part, le décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5t et d'autre part, l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R.313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds publié au Journal Officiel le 6 janvier 2021. La période de statu quo liée à la notification à la commission européenne se terminant le 4 janvier à minuit, cet arrêté ne pouvait pas être publié avant. Toutefois, les constructeurs, carrossiers et opérateurs du transport de marchandises et de personnes ont été associés dès fin décembre 2019 à la préparation de l'arrêté susvisé définissant les conditions d'apposition ainsi que le modèle de la signalisation matérialisant les angles morts. Afin de permettre aux acteurs concernés d'anticiper précisément les dispositions réglementaires qui sont applicables, le projet d'arrêté était disponible sur le site internet de la délégation à la sécurité routière dès le mois de novembre 2020. La date du 1er janvier 2021 étant inscrite dans la loi, la mesure doit entrer en application à cette date. Néanmoins, pour tenir compte des délais contraints laissés aux entreprises pour se conformer à cette nouvelle obligation, l'arrêté susvisé prévoit une période transitoire de 12 mois à compter de sa publication durant laquelle les véhicules ayant été équipés, avant le 31 mars 2021, sur les côtés et à l'arrière d'un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts seront réputés satisfaire aux dispositions de l'arrêté même si ce dispositif n'est pas strictement conforme au modèle. En outre, les véhicules qui disposeraient d'une signalisation conforme à la réglementation d'un autre État membre seront réputés en conformité avec les textes nationaux. Concernant la complexité technique d'apposition de la signalisation, l'arrêté susvisé mentionne que les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique et que les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est avérée, sont exemptés d'apposer la signalisation latérale et/ou arrière.

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