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Romain Grau
Question N° 35105 au Ministère de l’économie


Question soumise le 22 décembre 2020

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article L. 722-3 du code de la consommation sur les procédures et les cessions de rémunérations suite à la crise de la covid. En application des dispositions de l'article L. 722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunérations sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Il ne s'agit pas d'un délai de prescription susceptible de suspension et d'interruption mais d'un délai de forclusion. Les juridictions du surendettement (ancien tribunal d'instance, nouvellement juge des contentieux de la protection) déjà souvent embouteillées, ont subi les effets de la grève des avocats puis de la covid, de sorte que de nombreuses audiences ont été renvoyées, rallongeant parfois les durées de procédures pendant plus de six mois. Dans certains cas, le délai de deux ans invoqué plus haut a été atteint et certains débiteurs, pourtant respectueux des dispositions légales depuis l'acceptation de leur dossier, ont eu à nouveau à subir les poursuites des établissements de crédit. Est-il envisageable de prendre en compte au moins la durée de l'état d'urgence sanitaire pour allonger d'autant la durée des deux ans susmentionnée ? Ou est-il possible, compte tenu de la pandémie, de limiter les poursuites ainsi relancées alors que la situation du débiteur est en voie de traitement ? Il lui demande son avis sur ce sujet.

Réponse émise le 30 mars 2021

La France comme l'ensemble de la communauté internationale est confrontée avec la Covid-19 à une crise sans précédent, engendrant des répercussions profondes pour l'économie française. Face à cette crise, le Gouvernement a mis en place une stratégie globale pour amortir le choc économique et protéger les Français. A ce jour, malgré les effets de la crise sanitaire, il n'est pas observé d'augmentation du volume de dossiers déposés auprès de la Banque de France (de janvier à novembre 2020, 97 552 ont été déposés contre 132 624 en 2019). Le nombre de situations de surendettement soumises aux commissions sur les onze premiers mois 2020 a par ailleurs diminué de 26,4 % par rapport à l'année antérieure (source : Banque de France). Cette situation apparaît comme la résultante des différentes réformes intervenues ces dernières années afin de prévenir le risque de surendettement, mais aussi de l'ensemble des mesures mises en place par le Gouvernement dès le début de la crise sanitaire. Dans ce cadre, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a introduit une série de dispositions, visant à limiter les impacts de la crise, en aménageant les modalités d'exécution de plusieurs procédures en conséquence. Conformément aux dispositions prévues à l'article 2 de l'ordonnance précitée « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification, ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ». La procédure de traitement du surendettement des particuliers entre pleinement dans le champ d'application de cette ordonnance. Ainsi, les délais applicables aux différentes phases de déroulement de cette même procédure - à l'instar du délai en vertu duquel les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ou de cession des rémunération sont suspendues ou interdites conformément aux dispositions prévues à l'article L.722-3 du code de la consommation - sont susceptibles d'être prorogés. En toute hypothèse, en l'état du droit, les procédures de traitement des situations de surendettement apparaissent désormais matures et robustes, et ne semblent pas nécessiter de modification. Au demeurant, un bouleversement des procédures de surendettement en pleine période de crise serait créateur d'incertitudes et de perturbations qu'il est essentiel d'éviter.

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