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Guillaume Vuilletet
Question N° 35220 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 22 décembre 2020

M. Guillaume Vuilletet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le courrier des douanes du 21 septembre 2020 informant les opticiens ultra-marins que leur activité serait désormais soumise à l'octroi de mer interne de production. Une circulaire du 27 décembre 2018 est venue modifier la fiscalité de l'octroi de mer et sa doctrine dans des conditions dénoncées préjudiciables à la filière de l'optique ophtalmique. En assimilant l'activité d'assemblage des verres et des montures de lunettes réalisée par l'opticien à celle de production, les lunettes correctrices subissent une hausse de la taxe puisqu'elle se retrouvent assujetties à l'octroi de mer externe sur les importations des verres et des montures fournies par les fabricants (7 % en Guadeloupe, 20 % en Martinique), et à l'octroi de mer interne sur la production au titre de l'opération d'assemblage des verres et de la monture réalisée par l'opticien (7 % en Guadeloupe, 20 % en Martinique). L'opération d'assemblage ne semble pourtant pas constituer une opération de production, le meulage des verres et leur montage dans la monture par l'opticien ne créant pas un nouveau produit transformé et ne conduisant pas à la mise sur le marché d'un nouveau produit relevant d'une position tarifaire différente. L'impact économique de cette réforme risque d'être lourd, d'autant plus qu'un effet rétroactif sur trois ans est prévu. L'impact sanitaire de cette mesure est également à prendre en compte, le coût de l'octroi de mer risquant de se répercuter sur le prix de vente final des lunettes correctrices. Cette modification risque par ailleurs de favoriser l'importation de lunettes prémontées ou avec des verres et des montures importées à moindre coût. Aussi, il lui demande s'il peut reconsidérer l'application de cette mesure.

Réponse émise le 26 octobre 2021

Conformément à l'article 1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à l'octroi de mer interne « les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. ». L'article 2 de la loi précitée modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 précise que « sont assujetties à l'octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production », définie notamment comme une opération de fabrication ou de transformation. La transformation est caractérisée « lorsque le bien transformé se classe, (…) à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l'obtenir. Ce changement s'apprécie au niveau (…) dit “ SH 4 ” (…). » L'activité des opticiens consiste à assembler des verres de lunetterie (position tarifaire 70 15 ou 90 01), des montures (90 03) et des vis en aluminium (76 16) pour obtenir un bien différent, des lunettes (90 04). Ainsi, ils effectuent une production au titre soit de la fabrication d'un bien nouveau, soit de la transformation (changement de nomenclature douanière SH4 entre les biens mis en œuvre : verres et monture et le produit transformé : lunettes). Par arrêt du 31 mars 2021 (Rassemblement des opticiens de France) n° 447979, le Conseil d'État a validé la position de la direction générale des douanes et droits indirects sur la notion de transformation (activité de production par transformation dès lors qu'il y a un changement de SH4). Les opticiens sont donc redevables de l'octroi de mer interne. Conformément à l'article 2 de la loi, seuls sont assujettis ceux dont le chiffre d'affaires de production atteint ou dépasse les 300 000 euros au titre de l'année civile précédente. Par un rescrit du 8 août 2018, la direction générale avait confirmé à un opérateur que l'activité de production de lunettes des opticiens était soumise à l'octroi de mer interne. Cette position a été réaffirmée et portée à la connaissance de l'ensemble des opérateurs économiques par la circulaire du 27 décembre 2018 relative à l'octroi de mer. Cette circulaire explicite et illustre la loi relative à l'octroi de mer. C'est au vu des dispositions objectives de la loi, qu'en l'état du droit, l'activité des opticiens est soumise à l'octroi de mer interne. Concernant la maîtrise des taux d'octroi de mer, elle est laissée à l'appréciation des collectivités territoriales, qui peuvent mettre en place un taux réduit ou taux à zéro. Par ailleurs, conformément à l'article 14 de la loi n° 2004-639, les entreprises qui importent des composants de lunettes peuvent déduire l'octroi de mer externe acquitté de leur octroi de mer interne.

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