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Damien Abad
Question N° 35317 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 29 décembre 2020

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les charges financières liées à la gestion des dossiers PACS, supportées par les communes. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 sur la réforme de la justice a transféré à l'officier d'état civil les attributions liées aux PACS, avant réservées au greffe du tribunal d'instance. De ce fait, les communes gèrent depuis le 1er novembre 2017 l'enregistrement, la modification et la dissolution des PACS de leurs administrés mais également de certains non-résidents. Ces services n'ont pas à faire l'objet d'une compensation financière mais le surcoût qu'ils représentent affecte la disponibilité des ressources au détriment des autres tâches relevant des mairies, déjà nombreuses. En 2017, ce furent ainsi 1,7 million de PACS en cours de dissolution transmis à la charge des communes, soit 5 646 mètres linéaires de dossiers. Une dotation au programme 119 du budget de l'État, sur le même modèle que la « dotation forfaitaire titres sécurisés », instituée par l'article 136 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, permettrait de soutenir les communes dans cette nouvelle mission. En effet, aujourd'hui, nombre de mairies jugent ne pas disposer des ressources suffisantes pour l'accomplissement de ce service. Il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour indemniser les communes pour les surcoûts liés au traitement des dossiers PACS.

Réponse émise le 23 février 2021

Le maire, en qualité d'agent de l'État, officier d'état civil, assure des missions comme la délivrance des titres d'identité, la tenue des registres ou encore l'officialisation des signatures. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, considérant 7), l'attribution de nouvelles missions au maire en qualité d'agent de l'État ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Or, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : « Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté ». En l'absence d'atteinte au principe de libre administration, la gestion des PACS confiée aux communes n'oblige pas l'État à compenser les charges induites par ce transfert, ce qui conduit à l'absence de dispositions législatives prévoyant une dotation communale particulière sur le programme 119.

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