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Pierre-Henri Dumont
Question N° 35399 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 5 janvier 2021

M. Pierre-Henri Dumont interroge M. le ministre de l'intérieur sur les situations de cumul des mandats qui pourraient intervenir à l'issue des élections régionales et départementales de 2021. Ainsi, il désire savoir si, dans le cas d'un parlementaire étant par ailleurs conseiller municipal et se voyant élu conseiller départemental ou conseiller régional, le mandat le plus ancien tombe automatiquement (c'est-à-dire dans ce cas député, député européen ou sénateur élu en 2017) ou si le parlementaire a un délai d'un mois pour se mettre de lui-même en conformité avec la loi en abandonnant le mandat qu'il désire. Par ailleurs, il lui demande ce qu'il adviendrait en cas d'élection simultanée au conseil départemental et au conseil régional d'un candidat par ailleurs déjà en possession d'un mandat local (maire, maire adjoint ou conseiller municipal). Il lui demande si le candidat élu peut choisir, dans un délai d'un mois, le mandat qu'il abandonne, ou s'il abandonne de facto son mandat municipal.

Réponse émise le 8 juin 2021

Le mandat de parlementaire (député, sénateur ou représentant de la France au Parlement européen) est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus (article L.O. 141 et L.O. 297 du code électoral, article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen). Un parlementaire détenant un mandat de conseiller municipal dans une commune de 1 000 habitants et plus qui est élu conseiller départemental ou conseiller régional dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de son élection pour choisir de se défaire d'un de ses mandats antérieurs, à savoir son mandat de parlementaire ou bien son mandat de conseiller municipal (article L.O. 151, L.O. 297, et article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 susmentionnée). S'il n'a pas démissionné de l'un de ces deux mandats à l'expiration de ce délai, alors le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En outre, s'agissant des incompatibilités applicables entre plusieurs mandats locaux, nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal (article L. 46-1 du code électoral). Deux situations sont à distinguer selon que l'intéressé dispose d'un mandat de conseiller municipal dans une commune de 1 000 habitants et plus ou bien dans une commune de moins de 1 000 habitants (article L. 46-1, alinéas 2 et 3). Si un conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus est simultanément élu conseiller départemental et conseiller régional, il dispose de 30 jours à compter de la date de son élection pour démissionner de son mandat de conseiller municipal. Cela lui permet de choisir le jour de sa fin de mandat de conseiller municipal, mais non de renoncer à l'un des deux mandats qu'il aurait acquis en étant élu simultanément conseiller régional et conseiller départemental. En l'absence de démission à l'expiration de ce délai, son mandat de conseiller municipal prend fin de plein droit. Si un conseiller municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants est simultanément élu conseiller départemental et conseiller régional, il dispose de 30 jours à compter de la date de son élection pour démissionner du mandat de son choix. En l'absence d'option dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé au mandat acquis à la date la plus ancienne, à savoir ici celui de conseiller municipal.

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