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Valérie Beauvais
Question N° 35460 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 12 janvier 2021

Mme Valérie Beauvais attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la clarification juridique à apporter aux modalités de calcul du seuil de revente à perte. L'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires précise en son article 2 que « le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code du commerce est affecté d'un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires (...) revendues en l'état au consommateur ». Or, le prix d'achat effectif est codifié comme étant « le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat (...) et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » Juridiquement, au niveau des textes en vigueur et de la jurisprudence de l'Union européenne, les droits de consommation sur les alcools, tels que les accises et les contributions indirectes définies à l'article 403 du code général des impôts, ne sauraient être considérés comme des taxes afférentes à la revente pour deux principes. D'une part, ce droit de consommation, contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), est une taxe ad quantum et non ad valorem. D'autre part, les droits d'accise sont liés à la mise en consommation du produit, qu'il y ait vente ou non. Pour preuve, la remise à titre gratuit ou les manquants (différence entre stock physique et stock théorique de comptabilité-matières) entraînent l'exigibilité et le paiement des accises en général et du droit de consommation en particulier. Ainsi, au regard de ces deux éléments de droit, les droits de consommation sur les alcools ne peuvent être assimilés à des taxes afférentes à la revente et ne doivent donc pas être intégrés dans le calcul du prix d'achat effectif au sens de l'article L. 442-2 du code du commerce. Elle lui demande s'il entend intégrer cette analyse dans la révision des modalités de calcul du prix effectif d'achat, ayant un impact sur le seuil de revente à perte.

Réponse émise le 12 octobre 2021

L'ordonnance sur le relèvement du seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions pour les denrées et produits alimentaires, publiée le 13 décembre 2018, prévoyait une expérimentation sur deux ans de l'encadrement des promotions et du relèvement du seuil de revente à perte. Ces mesures ont fait l'objet d'un suivi attentif des services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, et de ceux du ministère de l'économie et des finances. L'évaluation de ces mesures a été confiée à deux chercheurs indépendants qui ont rendu leur rapport au Parlement en octobre 2020. Les parties prenantes ont été pleinement associées à ce travail d'évaluation. La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, a prolongé l'expérimentation jusqu'au 15 avril 2023. Concernant plus spécifiquement les droits d'accise applicables aux alcools, ils constituent des taxes afférentes à la revente au sens de l'article L. 442-5 du code de commerce. Cet article dispose que « le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport (…) ». C'est la raison pour laquelle ces droits d'accise ont été considérés comme entrant dans la composition du prix d'achat effectif. Cependant, du fait de la part importante de ces droits d'accise dans le prix de vente des produits spiritueux, l'application de ce dispositif dans ce secteur a pu engendrer des répercussions négatives, qui ne correspondaient pas à l'objectif recherché. Dans ce contexte, une réforme était nécessaire. C'est la raison pour laquelle lors de la première lecture à l'assemblée nationale de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, un amendement visant à ce que la majoration du seuil de revente à perte porte seulement sur le prix d'achat effectif déduction faite des droits d'accises a été adopté. Soutenue par le Gouvernement, cette disposition a été confortée lors de l'examen au sénat le 20 septembre 2021.

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