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Gérard Leseul
Question N° 35628 au Secrétariat d'état à l'enfance


Question soumise le 19 janvier 2021

M. Gérard Leseul interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la répartition des prestations de la CAF. En matière de divorce et d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales s'attache à l'intérêt de l'enfant. Il est, par conséquent, de l'intérêt de l'enfant de voir ses deux parents. Le temps de garde ou d'hébergement de l'enfant est réparti entre les deux parents pouvant aller de 25 % pour une DVH classique à 50 % pour une garde alternée. Chacun des deux parents doit donc être en mesure d'accueillir son enfant dans des conditions matérielles adaptées nécessitant un minimum de moyens. Mais l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale n'attribue « la charge effective et permanente de l'enfant » qu'à un seul des deux parents. Il y a donc ici une contradiction juridique entre le texte et la réalité des faits. Cette faille entraîne une inégalité de traitement entre les parents au regard de la répartition des prestations de la CAF. Par conséquent, l'article est discriminatoire et ne permet pas à la Caisse des aAllocations familiales de partager les aides entre les parents séparés ou divorcés, y compris l'aide exceptionnelle aux familles modestes. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une réforme pour que l'ensemble des prestations sociales soient distribuées équitablement à chacun des parents, au prorata du temps de garde ou d'hébergement de l'enfant défini par le juge des affaires familiales, eu égard des ressources de chacun, à l'instar du dispositif de prélèvement à la source.

Réponse émise le 1er mars 2022

Les prestations familiales, à l'exception des allocations familiales, ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée, en application de la règle de l'unicité de l'allocataire. L'enfant doit en effet être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. Cependant, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a autorisé le partage entre les deux parents de la part afférente à l'enfant pour le calcul des allocations familiales, en cas de demande conjointe des parents ou s'il y a désaccord entre eux sur la désignation de l'allocataire. Suite à la décision du Conseil d'Etat du 21 juillet 2017, cette possibilité de partage entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant va être étendue aux aides personnelles aux logement (APL). Les modalités du partage des aides au logement doivent être précisées par décret. Une extension de la possibilité d'un partage des allocations familiales à l'ensemble des prestations familiales, selon les mêmes modalités ou des modalités différentes, ne serait pas dépourvue de pertinence. Cette extension correspond à une forte demande sociale et permettrait une meilleure prise en compte, par notre système de sécurité sociale, des évolutions du cadre familial. Une expertise approfondie doit être menée pour s'assurer que le partage n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales soumises à condition de ressource pourrait conduire à une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent pourrait ne pas en bénéficier, dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation, ou bénéficier d'un montant inférieur pour les prestations familiales modulées en fonction du niveau de ressources. En outre, si cette extension devait aboutir à un partage à parts égales entre parents par rapport aux montants aujourd'hui servis, elle comporterait des effets anti-redistributifs, les allocataires uniques étant aujourd'hui très largement le membre du foyer aux ressources les plus faibles et majoritairement des femmes. Un tel partage serait enfin source de complexité compte tenu des règles propres à chaque prestation et donc de lourdeur en gestion et constitue notamment un chantier informatique majeur pour les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole. Pour la bonne mise en œuvre d'une telle évolution, des travaux doivent être engagés afin de dégager une solution qui soit lisible et équitable entre toutes les familles quels que soient leur situation matrimoniale ou le mode de résidence choisi pour l'enfant après la séparation.

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