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Jean-François Portarrieu
Question N° 35756 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 26 janvier 2021

M. Jean-François Portarrieu attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur la loi d'orientation des mobilités et plus particulièrement sur le transfert de la compétence « mobilité ». En effet, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, publiée le 26 décembre 2019, a pour objectif de mettre en place une nouvelle gouvernance des mobilités locales. Dans ce cadre, un schéma-type d'organisation de la compétence « mobilité » doit être axé autour de la région (autorité organisatrice des mobilités régionale) en charge du maillage du territoire et de l'intercommunalité (autorité organisatrice des mobilités locale) en charge de la proximité. Plus précisément, l'article 8 prévoit la possibilité pour chaque intercommunalité de devenir, à la majorité qualifiée, autorité organisatrice des mobilités locale, et ce avant le 31 mars 2021. Si tel est le cas, l'intercommunalité pourra ainsi, au 1er juillet 2021, se saisir de la compétence « mobilité » et demander à la région le transfert des services situés à l'intérieur du ressort territorial. Ce transfert de compétence pourra se faire sur tout ou partie du périmètre. A contrario, si l'intercommunalité décide de ne pas exercer cette compétence mobilité, la région deviendra, de facto, AOM locale. Or, depuis la publication de cette loi, la situation a fortement évolué. En effet, le contexte sanitaire conjugué au report des élections régionales au mois de juin 2021 semble impacter le calendrier et les modalités du choix des intercommunalités en la matière. Dans ce cadre, il souhaiterait savoir si la période initialement fixée pourrait être révisée afin de laisser aux collectivités concernées un délai supplémentaire afin de prendre leur décision dans un contexte stabilisé.

Réponse émise le 14 décembre 2021

L'article 8 de la loi nº 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) avait fixé au 31 décembre 2020 la date jusqu'à laquelle les communautés de communes doivent décider de se voir transférer ou non la compétence d'organisation des mobilités par leurs communes membres, avec prise d'effet au 1er juillet 2021. Tenant compte de la situation sanitaire et du report des élections municipales de 2020, l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 a décalé ce délai au 31 mars 2021 pour la délibération des communautés de communes. Les communes membres ont ensuite 3 mois pour délibérer et confirmer ce transfert. À défaut la région devient autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire au 1 juillet 2021. Fin 2020, dans le cadre des discussions parlementaires relative à l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement a consulté les associations d'élus locaux représentatives, lesquelles ne se sont pas prononcées en faveur d'un second report. Le transfert de la compétence d'organisation des mobilités locales vers les communautés de communes ou, le cas échéant, vers la région, est essentiel pour la mise en œuvre du droit à la mobilité, notamment dans les zones rurales. Ainsi, à l'échelle nationale, près de 50 % des intercommunalités ont délibéré en faveur d'une prise de compétence, avec des taux proches de 100 % dans certaines régions. Il s'agit d'une forte progression par rapport à la situation précédant la LOM (environ 5% de communautés de communes détenaient cette compétence mobilités). Par ailleurs, conscient des difficultés que pourraient rencontrer les communes des territoires ruraux qui ne possèdent pas encore ces compétences, le Gouvernement a renforcé le dispositif d'appui technique et de communication à destination de l'ensemble des communes et communautés de communes, avec notamment des contenus en ligne et des réunions d'information organisées de façon concertée et constructive avec certaines régions, ou des réunions locales organisées sous l'égide de France Mobilités. Il importe de souligner, enfin, que les communautés de communes qui deviennent autorités organisatrices de la mobilité à compter du 1er juillet 2021 ne sont pas obligées d'organiser immédiatement des services de mobilité, particulièrement des services réguliers. Elles pourront ainsi évaluer les modalités les mieux appropriées localement pour l'exercice de la compétence. L'assistance technique départementale à des fins de solidarité rurale, visée à l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales, que la loi d'orientation des mobilités a ouverte à la mobilité, offre par ailleurs la possibilité de pouvoir disposer par voie conventionnelle de prestations d'ingénierie en appui, dès lors que l'établissement public de coopération intercommunale respecte la condition d'éligibilité fixée à l'article R. 3232-1 du même code. D'autre part, l'article L. 3111-5 du code des transports dispose explicitement que la reprise, par les communautés de communes qui se seraient vues transférer la compétence d'organisation des mobilités par leurs communes membres, des services organisés par la région désormais intégralement effectués sur son ressort territorial, intervient de façon facultative, et à la demande de la communauté de communes, dans un délai convenu à la région. Ainsi, les communautés de communes pourront mettre en œuvre progressivement cette compétence, autant par la création de services de mobilité nouveaux, que par la reprise de services de la région désormais intégralement effectués dans leur ressort territorial.

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