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Michel Lauzzana
Question N° 36343 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 16 février 2021

M. Michel Lauzzana appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation des assistants d'éducation (AED). En effet, chargés de la surveillance et de l'encadrement des élèves durant le temps scolaire, les AED ont vu leurs missions considérablement élargies au fil des années, allant du travail administratif à la prévention sur le harcèlement, la drogue ou la sexualité, en passant par la gestion des projets d'accueil individualisés (PAI), et bien d'autres encore. Malgré cette évolution notable, le statut et la rémunération des AED sont restés inchangés depuis leur création en 2003. Ainsi, alors que les recteurs, personnels de direction et enseignants ont bénéficié d'une augmentation de leur rémunération, les AED n'ont jamais profité d'une revalorisation de leur statut, ce qu'ils vivent comme une profonde injustice. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures sont envisagées à l'égard des AED.

Réponse émise le 8 mars 2022

Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement et la surveillance des élèves, ainsi que pour l'assistance pédagogique dans les établissements de l'éducation nationale. Le dispositif des AED vise à faciliter la poursuite d'études supérieures. L'article L. 916-1 du code de l'éducation fixe ainsi un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers. En outre, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, les AED affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Si le profil des AED a évolué, l'effectif reste majoritairement composé de jeunes adultes. L'âge moyen des AED est aujourd'hui de 30 ans et les moins de 35 ans représentent 80 % de l'ensemble de l'effectif national. Un quart des AED sont des étudiants, dont 22 % sont des étudiants boursiers, traduisant l'ambition première du dispositif, qui demeure pertinente.  Si les AED n'ont pas, au sens des dispositions en vigueur, vocation à être recrutés en contrat à durée indéterminée, leur profil a évolué. Le législateur, dans le cadre de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire a entendu ouvrir une possibilité de passage en CDI des AED après 6 ans, dans des conditions qui devront être fixées par décret. Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) est attentif au fait qu'ils puissent bénéficier de réelles perspectives professionnelles. Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'État. Ainsi, les AED peuvent se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes lorsqu'ils ont accompli 3 années de services publics et qu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins 3 ans ou encore d'un titre ou diplôme classé au niveau 6 (anciennement niveau II). Ils peuvent aussi se présenter aux concours de l'enseignement en externe, qui ne sont contraints ni par une limite d'âge, ni par une durée minimum de service. La pratique et la connaissance de la vie scolaire des AED titulaires d'une licence, ou parents de trois enfants, peuvent également leur faciliter l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation, dont l'épreuve d'admissibilité est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'épreuve orale d'admission repose sur l'analyse de problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré. À l'issue de leur contrat, les AED peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail. L'indemnité de sujétions applicable aux personnels exerçant dans les écoles et établissements REP et REP+ prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 est réservée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans ces écoles ou établissements. Elle est également allouée aux personnels sociaux et de santé et aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages ». Les AED ne sont donc pas bénéficiaires de cette prime. Le décret du 6 juin 2003 prévoit, dans son article 1er les différentes missions que peuvent accomplir les assistants d'éducation. Leurs missions éducatives sont ainsi pleinement reconnues dans l'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques, la participation à toute activité éducative sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ainsi que la participation à l'aide aux devoirs et aux leçons. Le décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019 crée un parcours d'AED en préprofessionnalisation accessible à partir de la deuxième année de licence aux étudiants qui se destinent au métier de professeur ayant pour objectif de renforcer le dispositif des AED. Il entend apporter une sécurité financière aux étudiants jusqu'au concours et une entrée progressive dans le métier de professeur par un accompagnement et une prise de responsabilités adaptés, au contact des élèves et des équipes pédagogiques. Enfin, l'engagement 11 du Grenelle de l'éducation visant à assurer une continuité pédagogique efficace prévoit la possibilité de recourir à des dispositifs de cours en ligne et à des dispositifs de travail en autonomie anticipés et encadrés sous la surveillance d'un AED formé. Dans le cadre de ce dispositif, les AED pourront percevoir des heures supplémentaires. La publication au J.O. du 16 décembre 2021 du décret n° 2021-1651 du 15 décembre 2021 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation permet le versement de ces heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2022.

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