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Jacques Krabal
Question N° 36468 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 16 février 2021

M. Jacques Krabal attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions d'aliénation des chemins ruraux qui, depuis 1999, ne peuvent être vendus qu'après enquête publique et s'ils sont en état de désaffectation de fait, sans utilisation comme « voie de passage » par le public. Tous les jugements rendus depuis ces modifications de 1999 (articles L. 161-2 et L. 161-10 du code rural), toutes les réponses de ministres, toutes les circulaires de préfets confirment la volonté du législateur de protéger les chemins ruraux utilisés comme voies de passage (présomption résultant de l'article 1354 du code civil). Or, depuis une décision de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 22 septembre 2020 (affaire Langesse) reprise par le tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2020 (affaire Commercy), une nouvelle interprétation semble se dessiner : « ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au droit du conseil municipal de décider l'aliénation d'un chemin rural, alors même que ce chemin n'aurait pas cessé d'être utilisé par le public, sous réserve que soit adoptée par ce conseil municipal une délibération décidant expressément de cesser l'affectation du chemin à l'usage du public ». Cette nouvelle interprétation apparaît pour bien des acteurs de la biodiversité et de la cohésion des territoires en France comme inacceptable. Il lui demande quelles dispositions elle pourrait prendre afin de protéger davantage les chemins ruraux, cheminements indispensables aux activités de randonnées diverses et de promenade et éléments essentiels du patrimoine culturel et environnemental français.

Réponse émise le 8 juin 2021

En vertu de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, un chemin est qualifié de rural dès lors qu'il appartient à la commune, est affecté à l'usage du public et n'a pas été classé comme voie communale. Il appartient au Conseil municipal de décider, par délibération, de l'affectation ou de la désaffectation d'un chemin rural. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, tel que l'absence d'utilisation du chemin comme « voie de passage » par le public (CE, 25 nov. 1988, n° 59069). Face à une nouvelle interprétation rendue par une jurisprudence récente (CAA Nantes, 22 sept. 2020, n° 20NT01144), le législateur a souhaité réaffirmer la protection accordée aux chemins ruraux dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, l'Assemblée nationale a voté, en première lecture, l'ajout d'un alinéa à l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime selon lequel la désaffectation préalable d'un chemin rural ne pourra résulter que d'une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public. Cette disposition vise alors à empêcher qu'un Conseil municipal puisse, par délibération, désaffecter un chemin rural alors même qu'il continue à être utilisé par le public.

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