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Christophe Jerretie
Question N° 36503 au Ministère de l’économie


Question soumise le 23 février 2021

M. Christophe Jerretie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les informations communiquées aux assurés dans le cadre de leur contrat d'assurance-vie. Les assurés génèrent des plus-values en effectuant des versements sur leur contrat d'assurance-vie. Or, la fiscalité de l'assurance s'est nettement complexifiée depuis la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Tandis que les produits afférents à des versements effectués avant le 27 septembre 2017 sont imposés selon le régime applicable avant 2018, ceux effectués après cette date sont soumis à un autre régime fiscal. L'existence de contrats aux cadres fiscaux différents laisse donc augurer une coexistence de régimes différents pendant de longues années. Aussi, lors d'un rachat, si la plupart des assureurs vie fournissent à leurs assurés une estimation des plus-values imposables au regard de l'antériorité de leur contrat, des plus-values (ou moins-values), de la somme de retrait envisagée, d'autres s'en exonèrent. Or ces informations permettent à l'assuré d'ajuster le niveau de son retrait au regard de ses obligations fiscales, et le cas échéant, d'exercer son droit à l'abattement fiscal. Cette absence de mention des plus-values dans les formulaires de certaines compagnies a été portée à la connaissance de l'ACPR dès 2017. Il convient de noter, qu'en vertu de l'arrêt du 10 novembre 1964 de la Cour de cassation, que le courtier d'assurance se doit d'être un « guide sûr » et « expérimenté » pour son client. Considérant cela, il lui demande s'il est envisageable que l'assureur vie communique à son assuré une estimation détaillée des plus-values imposables au regard de l'antériorité de son contrat, et ce, de lui-même, avant toute opération financière. L'objectif est que l'assuré puisse effectuer une opération financière en toute connaissance de cause. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse émise le 18 mai 2021

La question posée porte sur le périmètre du devoir de conseil qui s'impose aux acteurs de l'assurance-vie, en particulier sur l'inclusion de la dimension fiscale. Les dispositions normatives en ce domaine sont principalement issues du droit européen, notamment de la directive sur la distribution des assurances (directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances transposée en droit national par l'ordonnance n° 2018-361 et le décret n° 2018-432). Elles ne prévoient pas explicitement la dimension fiscale comme partie intégrante du devoir de conseil, et elles ne s'appliquent qu'à la phase précontractuelle. L'article L. 522-5 du code des assurances prévoit ainsi que le distributeur doit s'enquérir auprès du souscripteur de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Toutefois, certaines dispositions légales sont de nature à envisager un champ d'application élargi aux questions fiscales et à toute la durée de vie du contrat. L'article L. 521-1 du Code des assurances prévoit que les distributeurs sont tenus d'agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent ». Dans certains cas, la jurisprudence sur ce sujet interprète le devoir de conseil comme incluant la dimension fiscale sur laquelle le client doit être informé, sans que cela s'assimile à du conseil fiscal, tout en considérant que le client doit assumer ses choix et ne peut engager la responsabilité de l'assureur s'il dispose des compétences nécessaires pour analyser les informations. La protection des épargnants constituant un objectif prioritaire du Gouvernement, la loi PACTE de 2019 a renforcé les obligations d'information des gestionnaires de contrats d'assurance-vie, notamment sur les rendements, les frais, les possibilités de transfert ou la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle ne prévoit toutefois pas explicitement d'information obligatoire sur le traitement fiscal des plus-values sur lequel les assureurs devraient engager leur responsabilité, d'autant plus que celui-ci dépend de différentes options que peut retenir le contribuable.

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