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Dimitri Houbron
Question N° 36596 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 23 février 2021

M. Dimitri Houbron attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le défaut de reclassement des enseignants stagiaires en cas d'inaptitude à la suite d'un accident du travail. En effet, les enseignants stagiaires victimes d'accidents du travail se voient octroyer une rente en cas d'inaptitude mais n'ont plus de perspective d'emploi dans le domaine pour lequel ils effectuaient un stage, à savoir l'éducation. Il rappelle que l'arrêté du 22 août 2014 fixe des périodes de mise en situation professionnelle pour les enseignants stagiaires accompagnées de périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Or, en vertu des articles 34-2°-2ème alinéa et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'État, les stagiaires sont soumis à des dispositions particulières, notamment en cas d'inaptitude absolue et définitive à exercer ses fonctions : s'il est déjà fonctionnaire, il est remis à la disposition de son administration d'origine ; s'il n'est pas fonctionnaire, il peut être licencié et a droit à une rente. M. le député précise que le stage est obligatoire et souvent effectué à leur entrée sur le marché du travail. Ce qui signifie qu'un jeune ayant terminé ses études, effectuant son stage et étant victime d'un accident de travail sera licencié et bénéficiera d'une rente en cas d'inaptitude sans même se voir proposer un reclassement. Il lui demande donc quelles mesures sont envisagées afin de permettre le reclassement des enseignants stagiaires à la suite d'un accident de travail et ayant pour conséquence une inaptitude.

Réponse émise le 22 mars 2022

Conformément à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics « lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine ». En cas d'inaptitude définitive du stagiaire et de licenciement, celui-ci a droit à une rente (article 25 du décret précité) dont le montant est fixé dans les mêmes conditions qu'au régime général de la sécurité sociale. La jurisprudence administrative estime toutefois que les fonctionnaires stagiaires, "qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire " ne disposent pas d'un droit à reclassement en cas de licenciement pour inaptitude physique. Le Conseil d'État a ainsi jugé que "si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions citées ci-dessus de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret du 7 octobre 1994 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive (…)" (5ème - 4ème SSR, 17/02/2016, 381429, inédit au recueil Lebon). En conséquence, il n'est pas reconnu un droit au reclassement aux fonctionnaires stagiaires ayant une inaptitude définitive consécutivement à un accident du travail.

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