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Véronique Louwagie
Question N° 36669 au Secrétariat d'état à l'enfance


Question soumise le 23 février 2021

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sur la question du bénéficiaire des allocations familiales lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) sur décision de justice. Selon l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Cependant, force est de constater que, dans la très grande majorité des cas, les parents dont l'enfant est confié à l'ASE continuent de percevoir l'intégralité des allocations familiales. Cette situation est pour le moins incompréhensible car cela va à l'encontre de la décision de justice ayant demandé le placement de l'enfant dans une structure adaptée à son épanouissement, mais également parce qu'il paraît inconcevable que des familles n'assumant plus la charge effective et permanente de leur enfant continuent de percevoir l'intégralité des allocations familiales au même titre que les familles dont les enfants ne sont pas placés. Aussi, elle souhaiterait savoir s'il existe des contrôles permettant de valider le fait que les familles continuant de percevoir les allocations familiales pour leurs enfants confiés à l'ASE mettent cet argent à profit du bien-être leurs enfants.

Réponse émise le 17 août 2021

En application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales dues au titre d'un enfant confié au service d'aide sociale à l'enfance sont versées en priorité à ce service, sauf décision expresse de l'autorité judiciaire saisie de sa propre initiative ou à la demande du conseil départemental. La procédure de saisine de l'autorité judiciaire par le conseil départemental résulte de l'évaluation de la situation de la famille et de l'enfant, en fonction de ses intérêts et besoins fondamentaux. Cette appréciation au cas par cas vise notamment à établir si le maintien du versement des prestations familiales à la famille peut contribuer à développer le lien parent-enfant ou encore à préparer le retour de l'enfant dans sa famille. Cette évaluation individuelle ne peut donc, par construction, relever de critères ou règles définis au niveau national. La décision finale d'attribution des allocations familiales relève in fine de l'autorité judiciaire, indépendante dans ses décisions. Il n'est pas envisagé de redéfinir le cadre de ces dispositions, qui serait de nature à remettre en cause les principes d'évaluation au cas par cas de situation et d'indépendance du juge, ni de subordonner le maintien du versement des allocations familiales à la famille lorsqu'un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance. Il convient de rappeler à cet égard que le juge des enfants a par ailleurs la possibilité, lorsqu'il estime que les prestations familiales reçues par la famille ne sont pas employées pour couvrir les besoins de l'enfant, d'ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial en versant tout ou partie des prestations familiales à un tiers, le délégué aux prestations familiales, dans l'objectif de rétablir une bonne gestion des prestations familiales dans l'intérêt et pour les besoins de l'enfant. Il s'agit d'accompagner les parents dans la protection des besoins leurs enfants (logement, santé, éducation et entretien).

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