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Damien Pichereau
Question N° 3673 au Ministère de l'action


Question soumise le 12 décembre 2017

M. Damien Pichereau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'obligation de présentation d'un quitus fiscal en cas de succession en déshérence. En effet, depuis le 1er janvier 2016, la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (loi « Eckert » n° 2014-617 du 13 juin 2014) a profondément changé la législation. Dans ce cadre, l'article L. 132-23-1 du code des assurances prévoit des règles précises concernant la procédure applicable à la réclamation des pièces nécessaires au paiement des sommes dues au bénéficiaire. La liste de ces pièces est déterminée par les conditions générales des contrats d'assurance vie. Or il s'avère que les professionnels du secteur constatent que certains établissements bancaires ou d'assurance vie n'ont pas rempli cette obligation et ont conservé les fonds dix ans après le décès du titulaire du compte bancaire ou du souscripteur du contrat. Lorsque les héritiers ou les bénéficiaires réclament les fonds leur revenant, ces établissements bancaires ou d'assurance vie exigent le certificat fiscal d'acquittement des droits dus sur le contrat transmis (si son montant excède les abattements en vigueur) ou de non exigibilité de ces droits avant de reverser les avoirs bancaires aux héritiers ou bénéficiaires (conformément à l'article 806 du code général des impôts), y compris pour les successions en déshérence depuis plus de 6 ans, alors même que passé ce délai de six ans, l'administration fiscale ne peux plus percevoir les droits de succession qui sont intégralement prescrits (article L. 186 du livre des procédures fiscales). Il en résulte des démarches inutiles qui encombrent les services fiscaux. Les banques et sociétés d'assurance, durant ces délais, ne procèdent pas au déblocage des fonds et continuent à tirer des profits abondant leurs fonds propres, dans la mesure où les bénéfices tirés des sommes placées sur des contrats d'assurance vie n'abondent plus ces contrats à compter du décès du de cujus. Aussi, il lui demande s'il envisage de supprimer cette obligation d'exigence d'un quitus fiscal pour les successions en déshérence depuis plus de 6 ans afin de fluidifier la délivrance des fonds dans ces successions et décharger les services fiscaux.

Réponse émise le 28 août 2018

Sauf lorsqu'ils échoient au conjoint survivant, les fonds dus au titre d'un contrat d'assurance-vie ne peuvent être libérés que sur présentation d'un certificat, établi par les services de la direction générale des finances publiques, attestant qu'aucun droit de mutation n'est dû à raison du décès de la personne qui avait contracté cette assurance ou que les droits dus ont bien été versés. Seule l'instruction des demandes de quitus fiscal permet de s'assurer du paiement des droits dus. En outre, cette exigence permet de s'assurer de la correcte liquidation des droits, notamment dans l'hypothèse d'une pluralité de bénéficiaires qui ont vocation à se partager l'abattement de 30 500 € prévu à l'article 757 B du CGI. Par ailleurs, ce quitus fiscal constitue une garantie de recouvrement des droits dus par les bénéficiaires d'assurance-vie en rendant le paiement des droits préalable au versement des sommes dues par l'assureur. Enfin, l'appréciation du délai de prescription ne peut être exercée que par l'administration fiscale à laquelle il appartient de contrôler les déclarations de successions. Par conséquent il ne peut être envisagé une dispense de cette obligation fondée uniquement sur l'ancienneté du décès.

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