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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 36884 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 2 mars 2021

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la notion d'exploitant agricole à titre principal. Cette notion englobe diverses définitions et ne semble pas très précise, que ce soit d'un point de vue administratif, juridique, fiscal ou social. Il lui demande de lui préciser les critères précis permettant de qualifier l'exploitant agricole à titre principal ou secondaire et de lui préciser quelles obligations doivent être remplies au-delà de la simple inscription à la MSA. Il lui demande également de lui préciser les règles de cumul entre une situation de retraité et une activité d'exploitant agricole.

Réponse émise le 1er juin 2021

D'un point de vue social, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent exercer une ou plusieurs autres activités professionnelles relevant de différents régimes de sécurité sociale et se trouver en situation de pluriactivité. Un exploitant agricole peut donc, simultanément, être travailleur indépendant non agricole ou salarié. Ces situations de pluriactivité font l'objet de règles spécifiques. En cas d'exercice simultané d'activités indépendantes agricoles et non agricoles, les assurés sont affiliés, cotisent et ont droit aux prestations, pour tous les risques et au titre de l'ensemble de leurs revenus (agricoles et non agricoles), dans le seul régime de leur activité principale. Ils demeurent toutefois obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles. En cas d'exercice d'une activité salariée ou d'une activité exercée en tant que micro-entrepreneur, les assurés sont affiliés et cotisent dans plusieurs régimes de sécurité sociale. Pour l'ensemble de ces situations, depuis le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale, l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne. Un droit d'option peut cependant être exercé, différemment selon les situations. Au régime des non-salariés des professions agricoles, un chef d'exploitation exerçant à titre principal une activité salariée et à titre secondaire une activité non salariée agricole ne sera pas redevable des mêmes cotisations et ne bénéficiera pas des mêmes prestations qu'un chef d'exploitation exerçant à titre principal une activité non salariée agricole. Ainsi, les personnes non-salariées agricoles affiliées à titre secondaire au régime de retraite de base des non-salariés agricoles ne peuvent s'ouvrir de droit qu'au niveau de la retraite proportionnelle. Par ailleurs, en ce qui concerne l'accès aux minima de retraite agricole, seules les périodes d'assurance non-salariée agricole à titre exclusif ou principal sont prises en compte pour les conditions d'ouverture du droit et le calcul des mesures de revalorisation des pensions de retraite non-salariées agricoles. Il en va ainsi de l'accès à la pension majorée de référence (PMR) dans le régime de retraite de base et de l'accès aux points gratuits au titre des années antérieures à l'affiliation au régime ainsi qu'au complément différentiel dans le régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO). S'agissant des règles de cumul entre une situation de retraité et une activité d'exploitant agricole, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986 est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Cependant, depuis 1986, les exploitants agricoles bénéficient de dérogations spécifiques : - d'une part, les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dont la superficie est fixée par arrêté préfectoral, dans la limite maximale des 2/5ème de la surface minimale d'assujettissement ; - d'autre part, l'assuré qui ne peut céder son exploitation en pleine propriété ou en location, soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, peut être autorisé par décision préfectorale, à poursuivre temporairement son activité tout en percevant sa retraite pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Des assouplissements ont ensuite été progressivement introduits : - la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli le dispositif pour les activités non salariées agricoles assujetties par rapport au temps de travail ou assujetties en fonction des coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol. Depuis le 1er janvier 2009, le cumul d'une pension de retraite de non-salarié agricole et des revenus issus de ces activités est désormais possible, sous réserve que l'assuré ait liquidé l'ensemble de ses pensions de retraites personnelles de base et complémentaires, auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires, français, étrangers et des organisations internationales et qu'il ait atteint l'âge légal de départ à la retraite (s'il justifie de la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein) ou l'âge du taux plein sans condition de durée d'assurance ; - depuis le 1er janvier 2009, un retraité non-salarié agricole peut également reprendre une activité salariée sur son ancienne exploitation ou entreprise agricole ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 permet aux personnes non-salariées des professions agricoles, sous réserve d'avoir liquidé l'intégralité des pensions de vieillesse dont elles peuvent bénéficier et de justifier des conditions d'âge et de durée de carrière précitées, de cumuler leur pension de retraite non-salariée agricole avec une activité professionnelle exercée en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. Enfin, il convient de souligner qu'en application de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, pour les assurés dont la première pension de retraite de base prend effet à compter du 1er janvier 2015, le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation de cette activité, sauf exceptions ou dérogations prévues par les régimes d'affiliation. De plus, la reprise ou la poursuite d'une activité, salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de retraite de base, ne permet plus de se constituer de nouveaux droits à retraite, même lorsque l'activité relève d'un régime auprès duquel l'assuré n'a jamais été affilié auparavant. Dans le cadre des aides à l'installation en agriculture, la notion d'exploitant à titre principal utilisée désigne un mode d'installation spécifique auquel sont associés des engagements particuliers que le bénéficiaire doit souscrire, ainsi que des modalités particulières de versement de l'aide. Dans le cadre de la programmation 2015-2020 de la politique agricole commune, la notion d'agriculteur à titre principal n'existe plus : il est désormais fait état d'installation à titre principal. Ce changement a permis de lier les spécificités de cette forme d'installation aux conditions de mise en œuvre du projet plutôt qu'au statut de l'exploitant. Les trois formes d'installation accessible au candidat aux aides à l'installation sont ainsi : l'installation à titre principal, l'installation à titre secondaire et l'installation progressive. La dotation jeune agriculteur (DJA) est modulée en fonction de la forme d'installation du candidat. Enfin, sur le plan fiscal, il n'existe pas de définition de l'activité agricole en tant que telle. En revanche, les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes sont qualifiés par la loi de bénéfices agricoles. Sont ainsi concernés les revenus qui proviennent notamment de la culture et l'élevage de tous types d'animaux, la production forestière, l'exploitation de champignonnières et de marais salants, les activités de cultures marines, la recherche et l'obtention de nouvelles variétés végétales (produits de la propriété intellectuelle), les activités équestres (préparation et entraînement des équidés domestiques, hors activités du spectacle…). Sont aussi concernés, sous certaines conditions, les revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d'énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. Les recettes commerciales et non commerciales réalisées par des exploitants agricoles individuels relevant d'un régime de bénéfice réel sont en principe imposables distinctement, selon le cas, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, le cas échéant, selon le régime des micro-entreprises. Elles peuvent toutefois être rattachées aux résultats agricoles et taxées comme ces derniers lorsque la moyenne des recettes accessoires des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice n'excède ni 50 % de la moyenne des recettes agricoles appréciée sur la même période ni 100 000 €, remboursements de frais inclus et taxes comprises. Les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA qui réalisent des opérations commerciales ou non commerciales accessoires sont imposés séparément, pour les profits tirés de ces activités, dans la catégorie des BIC ou des BNC. Là aussi, les régimes « micro » BIC et BNC sont, le cas échéant, applicables. En outre, lorsque des opérations agricoles sont accomplies à titre de simple extension d'une activité industrielle et commerciale dont elles ne constituent que l'accessoire, les profits en résultant sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. La prépondérance de l'activité commerciale résulte principalement de la comparaison du volume des affaires réalisées entre les deux activités.

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