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Nathalie Elimas
Question N° 3732 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 12 décembre 2017

Mme Nathalie Elimas interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions de régularisation d'un étranger remplissant les conditions fixées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant vécu dans un pays tiers jusqu'au décès de leur conjoint français. Considérant qu'il n'y a juridiquement pas de veuvage sans mariage et que ce statut, subi, ne marque pas une rupture de la communauté de vie jusqu'à un éventuel nouveau mariage, elle s'étonne que les services de l'État s'appuient sur la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 pour refuser des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers - notamment francophones - veufs de Français, ayant vécu jusqu'au décès de leur conjoint avec ce dernier dans un pays tiers. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend légiférer pour assouplir les conditions d'examen des personnes précitées.

Réponse émise le 30 octobre 2018

Les conjoints de ressortissants français bénéficient de voies d'admission au séjour en France privilégiées. En premier lieu, le conjoint étranger d'un ressortissant français bénéficie, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de la délivrance, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire dès lors qu'il produit un visa de long séjour (délivré de plein droit sauf fraude, annulation du mariage ou menace de trouble à l'ordre public) et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage. Cette condition relative à la communauté de vie est essentielle. En effet, ces dispositions favorables visent à permettre au couple de vivre une vie familiale normale sur le sol français. En deuxième lieu, lorsque le couple n'a pas choisi de mener sa vie familiale en France, le conjoint étranger n'a jamais sollicité de titre de séjour. Dans cette hypothèse, le décès du conjoint français fait alors obstacle à la délivrance d'un premier titre au conjoint étranger sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA. L'étranger, qui n'a pu obtenir un premier document de séjour sur le fondement précité et qui se maintient sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, relève de l'admission au séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France prévue au 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

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