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Raphaël Schellenberger
Question N° 37698 au Ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 30 mars 2021

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M. Raphaël Schellenberger appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les conséquences de la modification du code civil suisse en janvier 2017 pour les travailleurs frontaliers actifs ou retraités, travaillant ou ayant travaillé en Suisse, dans le cas d'une procédure de divorce. En janvier 2017, la Suisse a voté, via l'article 63 de la LFDIP (loi fédérale sur le droit international privé), la compétence exclusive de la juridiction suisse sur les avoirs financiers détenus sur le territoire helvétique. Les deuxième et troisième piliers de retraite, correspondant aux montants épargnés par les travailleurs frontaliers via le régime suisse de retraite par capitalisation, sont donc soumis à la juridiction suisse. Ces avoirs, reconnus en Suisse comme des biens communs, sont soumis au partage lors du divorce en cas de régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts. Or la France considère ces avoirs comme des biens propres, si le deuxième pilier n'a pas été entamé. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi suisse en 2017 et en dépit des conclusions du jugement de divorce français, un travailleur frontalier est soumis exclusivement à la juridiction suisse et ne peut conserver ses deux piliers. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures que la France entend prendre pour trouver un accord permettant de remédier à cette ingérence de la juridiction suisse sur la juridiction française.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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