Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Grégory Galbadon
Question N° 3774 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 12 décembre 2017

M. Grégory Galbadon attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la taxation au titre de la CSG et de la CRDS des ressources que constitue la prestation de compensation du handicap (PCH) versées aux parents d'un enfant handicapé. Cette allocation est versée à titre compensatoire, du fait du handicap d'un enfant qui n'a parfois même pas de place en établissement médico-social, elle a donc une forte connotation sociale et correspond au financement des charges afférentes au handicap. Son assujettissement à la CSG et la RDS donne à penser aux bénéficiaires que la collectivité reprend par ce biais une part non négligeable, puisqu'elle correspond environ à un mois de PCH, de ce qui n'est qu'une prestation de compensation et qui ne peut donc pas s'analyser, à proprement parler, comme le revenu d'une activité ou du patrimoine. Il lui demande si, comme pour d'autres ressources, telles que l'allocation adulte handicapé ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé le Gouvernement envisage une exonération de ces prélèvements.

Réponse émise le 23 octobre 2018

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu pour son bénéficiaire. Toutefois, lorsque la PCH permet de dédommager un aidant familial, ces sommes obéissent à des régimes fiscal et social particuliers qui ont été assouplis au 1er janvier 2018. En effet, la PCH peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. La PCH-aide humaine peut alors être employée, au choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ou encore à dédommager un aidant familial. L'arrêté du 28 décembre 2005 sur les tarifs applicables à l'élément n° 1 (aide humaine) de la PCH fixe à 3,80€ le montant horaire du dédommagement de l'aidant familial ou à 5,70€ si l'aidant cesse totalement ou partiellement à une activité professionnelle (montants en vigueur au 1er janvier 2018). D'un point de vue fiscal, les sommes perçues par l'aidant ne sont pas considérées comme des traitements et salaires mais sont imposables au titre au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). En contrepartie, l'aidant familial a la possibilité de déduire les charges afférentes à cette activité. En particulier, lorsqu'elles n'excèdent pas un certain seuil, porté à 70 000 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément à l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les sommes perçues par l'aidant familial peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI (dit « micro-BNC »). Dans cette hypothèse, le bénéfice imposable est calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, qui ne peut être inférieur à 305€. D'un point de vue de l'assujettissement aux prélèvements sociaux, le dédommagement de l'aidant ne constituant pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces sommes étaient alors jusqu'à présent assujetties au même titre que les revenus du patrimoine. En conséquence, la compensation de la hausse de CSG par une baisse des cotisations salariales décidée par le Gouvernement ne pouvait bénéficier aux aidants dédommagés dans le cadre de la PCH. Aussi, afin d'alléger le poids des prélèvements sociaux pesant sur les aidants familiaux, l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit que, dès 2018, les dédommagements perçus par les aidants familiaux ne sont plus soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 %, mais assujettis à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux taux applicables aux revenus d'activité. Ces taux sont respectivement de 9,2 % et 0,5 % au 1er janvier 2018.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.