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Damien Adam
Question N° 37827 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 6 avril 2021

M. Damien Adam interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la possibilité d'instaurer un droit fixe pour l'occupation du domaine public, comme les trottoirs et le domaine public routier, les places, les emplacements et de toute dépendance du domaine public au bénéfice et à la main des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Autrement dit, ce droit fixe correspondrait aux frais exposés par la puissance publique pour toute occupation privative des propriétés publiques. Un tel droit fixe existait auparavant dans le code du domaine de l'État, en son article L. 29, mais a disparu en 2006 lorsque le code général de la propriété des personnes publiques l'a remplacé. Ce droit fixe prendrait la forme d'une redevance supplémentaire aux redevances d'utilisations et d'occupations déjà perçues et ce au jour de la fixation ou du renouvellement de l'autorisation ou de la convention d'occupation privative du domaine public et serait, d'un montant raisonnable et modulable en fonction de l'importance de l'occupation de l'espace public, multiplié par le nombre d'occupants des propriétés publiques. En outre, cette redevance permettrait de constituer une nouvelle source de recette pour les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale. Il lui demande son avis sur l'instauration d'un tel droit fixe au bénéfice des collectivités.

Réponse émise le 3 août 2021

L'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative au code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) a supprimé le droit fixe des redevances domaniales qui couvrait les frais d'établissement du titre autorisant l'occupation du domaine public. Le Conseil d'État, dans son rapport sur les redevances du 24 octobre 2002, soulignait l'inutilité de ce droit qui pouvait être absorbé par la redevance. Il convient de rappeler qu'une redevance n'est ni une contribution indirecte, ni un impôt direct, mais la rémunération d'un droit d'occupation du domaine public. L'article L. 2125-3 du CG3P dispose que la redevance doit « tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Cela comprend usuellement une part invariable, la valeur locative du bien, et une part variable proportionnée au profit retiré par l'occupant de son activité. La redevance couvre les éléments mis en avant dans la question que sont les frais du propriétaire public pouvant aller jusqu'aux charges d'entretien des parties communes d'une zone commerciale (CAA Marseille, 29 juin 2017, n° 15MA02266), ou l'importance de l'occupation, typiquement la surface exploitable (CE, 7 mai 1980, n° 05969). Il y a lieu de souligner que le régime actuel permet une réelle valorisation de la propriété publique. En effet, les collectivités territoriales et leurs groupements sont en mesure de fixer un montant de la redevance directement lié à l'activité privative, par exemple en adossant la part variable au chiffre d'affaires de l'occupant (CAA Paris, 17 octobre 2013, n° 13PA00911). Cela permet ainsi d'obtenir des redevances supérieures à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance domaniale (CE, 11 octobre 2004, n° 254236). Une collectivité est donc en capacité de négocier librement « le montant de la redevance domaniale, afin de rechercher la valorisation optimale de son domaine » (CE, 17 septembre 2018, Société Le Pagus, n° 407099). Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de rétablir un droit fixe pour l'occupation du domaine public.

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