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Fabien Matras
Question N° 37990 au Ministère de l’agriculture (retirée)


Question soumise le 13 avril 2021

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M. Fabien Matras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conséquences de la récente censure, par le Conseil constitutionnel, de la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018. La stratégie nationale santé 2018-2022 adoptée fin 2017 par les pouvoirs publics a fait le choix nécessaire de réduire l'exposition des populations aux pesticides et autres produits nocifs, notamment par la promotion d'une agriculture saine, durable, utilisant moins d'intrants. Dans cette optique, la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous avait restreint l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation. Ces mesures de protection des riverains à proximité des zones d'agricultures étaient formalisées par les utilisateurs au travers de chartes départementales, adoptées après concertation avec les personnes habitants à proximité ou leurs représentants. Toutefois, le Conseil constitutionnel a récemment censuré ces dispositions. Il fonde sa censure sur deux motifs, le premier étant lié à l'incompétence négative du législateur, le second à la non-conformité à l'article 7 de la charte constitutionnelle de 2004 relatif aux principes de participation et d'information du public, tout en précisant par ailleurs que la censure porte sur les dispositions de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime telles qu'issues de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018. En effet, il précise que ces dispositions « se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l'échelon départemental, sans définir aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s'exerce le droit de participation du public à l'élaboration des chartes d'engagements » et que la concertation n'était permise qu'avec les « seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées », ce qui n'est pas conforme aux principes précités. En outre, ce même article a été modifié mais repris à l'identique dans les dispositions contestées par la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020. La déclaration d'inconstitutionnalité étant limitée aux dispositions contestées et immédiate, applicable uniquement aux affaires non jugées définitivement, le risque de censure des dispositions issues de la loi de 2020, qui seront toujours en vigueur, demeure. Ce risque fait alors peser un risque d'inconstitutionnalité non seulement sur les présentes chartes, qui concerneraient à ce jour 80 départements, mais également les futures chartes qui seront adoptées selon ces dispositions. L'agriculture est un élément essentiel de l'autonomie stratégique française, mais plus encore, elle est une part de l'histoire des territoires ruraux : il apparaît alors indispensable de concilier ses besoins, particulièrement en ces temps difficiles, avec le principe de précaution cher aux Français. À cet égard, il lui demande quelles solutions sont envisagées pour répondre à ces difficultés.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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