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Pierre Cordier
Question N° 3821 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 12 décembre 2017

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nécessité de permettre aux agents de la police municipale d'accéder directement aux données du système informatisé des véhicules (SIV), au fichier des personnes recherchées (FPR) ainsi qu'au fichier national des permis de conduire (FNPC). En effet, pour les agents de police municipale qui sont quotidiennement confrontés à des problèmes de stationnement ou de circulation, le seul moyen pour connaître l'identité du propriétaire, la situation du véhicule, ou de savoir si le conducteur a toujours des points sur son permis de conduire, est d'appeler la brigade de gendarmerie locale qui, pour des raisons compréhensibles, traite rarement cette demande en priorité. C'est une charge supplémentaire de travail pour la gendarmerie ainsi qu'une perte de temps et d'efficacité pour la police municipale. Depuis plus de deux ans, le ministère travaille sur la possibilité pour les polices municipales d'accéder directement au SIV. Des interrogations se posent quant au contenu du décret et quant à l'habilitation délivrée par la préfecture prévue dans ce décret. Par ailleurs, conformément à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers municipaux ne disposent pas de pouvoirs d'enquête et de ce fait, ne peuvent accéder directement au FPR. Ce n'est cependant pas tenir compte du rôle accru de la police municipale, souvent en première ligne sur le terrain, ni du contexte national dans lequel est plongé la France. Ainsi, dans un souci de renforcer la sécurité du pays et la coordination des actions de police, de gendarmerie et des services de police municipale, il souhaite également savoir si l'élargissement de l'accès direct au FPR et au FNPC pourrait être envisagé. Il lui demande donc de préciser les intentions du Gouvernement sur ces sujets afin de répondre aux légitimes préoccupations des policiers municipaux.

Réponse émise le 1er janvier 2019

L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l'intérieur exige que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents et des finalités de ces traitements, afin de respecter les droits et garanties prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Aux termes du 3° du II de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), les policiers municipaux peuvent, dans deux hypothèses précisément définies et encadrées, être destinataires des informations enregistrées dans le FPR : soit à l'initiative des agents des services de la police nationale et militaires des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre des recherches des personnes disparues, soit oralement, à titre exceptionnel par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale pour certaines informations relatives à une personne inscrite dans le fichier et afin de parer à un danger pour la population. Ainsi, le FPR a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les seuls agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes. Eu égard à cette finalité, les missions des agents de police municipale, telles que définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ne relèvent pas des missions permettant un accès direct au FPR. En revanche, par décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules, le ministère de l'intérieur a souhaité faire bénéficier d'un accès direct aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV) les policiers municipaux et des gardes champêtres, « aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions du code de la route qu'ils sont habilités à constater ». Ainsi, les dispositions des articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient que les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints (APJA) par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, peuvent accéder directement à certaines informations du SNPC et du SIV. Par ailleurs, à l'instar des policiers municipaux, d'autres catégories d'agents de police judiciaire adjoints tels que les agents de surveillance de la ville de Paris mais aussi les gardes champêtres, dont les compétences ont été élargies par le décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, peuvent accéder directement à ces applications par une interface informatique, en cours d'expérimentation pour généralisation au 1er semestre 2019. En l'absence d'une habilitation individuelle, les policiers municipaux ou les gardes champêtres reçoivent à leur demande communication des informations mentionnées aux articles R. 225-1 à R. 225-6 et R. 330-2 à R. 330-6 du code de la route par les forces de sécurité de l'État ou les préfets.

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