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François-Michel Lambert
Question N° 38245 au Ministère de l’éducation nationale (retirée)


Question soumise le 20 avril 2021

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M. François-Michel Lambert interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la définition réglementaire du télétravail pour les enseignants et les conséquences de cette définition sur la prise en charge par l'employeur des dépenses engagées pendant les périodes de confinement. S'appuyant sur une interprétation restrictive du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, M. le recteur de l'académie Aix-Marseille a refusé le remboursement d'un ordinateur à une professeure, qui, au printemps dernier, lors du premier confinement, a enseigné à distance, comme le lui a imposé son administration. À l'appui de son refus de rembourser cet ordinateur, M. le recteur invoquait une situation de « travail à distance » et non de « télétravail » tel que définie par le décret. Il apparaît pour le moins difficile de faire la différence entre ces deux notions sachant que les contraintes de confinement imposées aux enseignants résultent comme pour le reste de la population de la crise sanitaire et imposent une généralisation du télétravail. À l'heure où la solidarité nationale doit concerner tous les corps de métier et alors que le corps enseignant a fait preuve d'une immense disponibilité et réactivité pour faire face à la crise, il souhaiterait savoir s'il envisage de rembourser aux enseignants le matériel informatique nécessaire au travail à distance, et dans quel délai.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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