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Florian Bachelier
Question N° 38367 au Ministère de l’économie


Question soumise le 20 avril 2021

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur une situation d'abus de position dominante d'un éditeur de logiciels comptables, la société CEGID, qui pénaliserait une grande partie des experts-comptables. La société CEGID, principal fournisseur de solutions de gestion et de traitement de la paie, vendue à un fonds de pension américain en 2016, a décidé unilatéralement de supprimer la possibilité pour les experts-comptables d'utiliser le logiciel CEGID sur leurs propres serveurs à compter du 31 décembre 2021. Cette décision a contraint les experts-comptables à changer leurs pratiques et a engendré des coûts supplémentaires importants. En effet, il leur faut construire une nouvelle ligne SDSL et opérer la migration des données. En outre, le rachat des licences est nécessaire puisque lorsqu'elles sont dématérialisées, elles ne peuvent plus être partagées. Or, dans la période de crise sanitaire et économique inédite que connaît le pays, cette obligation représente un investissement lourd pour tous les cabinets d'experts-comptables. La société CEGID détient près de 60 % du marché des licences d'experts-comptables, ce qui complexifie la marge de négociation. Face à ce constat, il apparaît que la solution consiste à changer de partenaire technique. M. le député alerte donc sur la situation préoccupante des experts-comptables pour qui intenter une procédure judiciaire contre CEGID au motif d'abus de position dominante devient une option de recours. Il demande quels leviers l'État peut activer pour obtenir de CEGID des tarifs adaptés aux réalités économiques subies par les cabinets d'experts-comptables.

Réponse émise le 28 septembre 2021

Le parlementaire attire l'attention sur les pratiques mises en œuvre par la société CEGID sur le marché de l'édition de logiciels comptables et sur le fait que la société CEGID, principal fournisseur de solutions de gestion et de traitement de la paie, a unilatéralement décidé de supprimer la possibilité pour les experts comptables d'utiliser son logiciel sur leurs propres serveurs à compter du 31 décembre 2021. À titre liminaire, s'agissant des tarifs appliqués par la société CEGID aux experts-comptables, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 410-2 du code de commerce, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Les acteurs économiques peuvent ainsi fixer librement leurs prix. Toutefois, les pratiques anticoncurrentielles (i.e. ententes et abus de position dominante) sont attentivement surveillées et peuvent être appréhendées par les services de la DGCCRF et de l'Autorité de la concurrence (ci-après, l'AdlC), si elles compromettent le bon fonctionnement de la concurrence. Dès lors que les informations collectées laissent apparaître des preuves de pratiques illicites de la part des entreprises, l'AdlC et la DGCCRF collaborent avec un objectif de sanction et de cessation de ces pratiques. S'agissant de l'existence d'un abus de position dominante, le droit français (article L. 420-2 du code de commerce) et le droit européen (article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne -TFUE-) sanctionnent les entreprises en position dominante, uniquement lorsqu'elles abusent de cette position, notamment en imposant des prix de vente non équitables. En l'espèce, les professionnels concernés par ces pratiques peuvent saisir l'Autorité de la concurrence des pratiques qu'elles entendent dénoncer. L'AdlC peut prononcer en urgence, dans l'attente d'une décision au fond, des mesures provisoires dites « mesures conservatoires ». Les mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou à l'entreprise plaignante. Les entreprises plaignantes peuvent aussi déposer plainte auprès des services de la DGCCRF, notamment auprès des DIRECCTE devenues les DREETS. Certaines l'ont déjà fait, et leur plainte, qui aura pour objet, notamment, d'établir si le CEGID est, sur le marché pertinent, en position dominante, est en cours d'examen. Il convient toutefois de préciser que la modification de la politique commerciale d'une entreprise ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'un abus du seul fait qu'elle engendre un manque à gagner pour ses partenaires contractuels, les pratiques devant nécessairement avoir un objet ou un effet anticoncurrentiels.

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