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Brigitte Liso
Question N° 38692 au Ministère de la transformation


Question soumise le 4 mai 2021

Mme Brigitte Liso attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la réflexion des pouvoirs publics sur le remboursement de la visite médicale des travailleurs handicapés candidats à un concours de la fonction publique. Pour les personnes handicapées candidates à un concours de la fonction publique, les centres de gestion exigent une visite médicale du candidat afin de définir les modalités d'aménagement des épreuves. Le coût de cette visite préalable obligatoire est à la charge des personnes reconnues handicapées. Outre le caractère discriminatoire de cette situation, au regard de la gratuité qui est appliquée pour les autres candidats, la non-gratuité pour les personnes handicapées revêt un caractère inéquitable. Malgré une sollicitation du Défenseur des droits à l'égard du ministre de l'action et des comptes publics à travers le règlement amiable RA-2019-083 du 24 juin 2019, aucune mesure règlementaire n'a été adoptée afin de permettre un remboursement effectif de la visite médicale. Elle lui demande ainsi les modifications des règles relatives aux instances médicales dans la fonction publique envisagées par le Gouvernement afin de pallier cette situation.

Réponse émise le 10 mai 2022

L'article L. 352-1 du code général de la fonction publique dispose qu'« aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction (…) ». Pour ce faire, l'article L. 352-3 du code précité prévoit la mise en œuvre de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens « afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. » Les conditions d'application de ces dérogations ont été fixées par le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap. L'article 2 de ce décret précise notamment que ces dérogations « sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d'un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose. » Or, conformément à l'article 53 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susmentionné, les honoraires de médecin agréé sont à la charge du budget de l'administration intéressée de sorte qu'aucune charge n'incombe aux candidats sollicitant un aménagement des épreuves en raison d'un handicap. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le droit en vigueur.

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