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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 38841 au Ministère de la justice


Question soumise le 11 mai 2021

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions d'application de l'article 40 du code de procédure pénale. En effet, cet article dispose en son alinéa 2 que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». La notion d'autorité constituée n'est pas définie par le code de procédure pénale. Ce concept recouvrait traditionnellement les cours et tribunaux, préfets, sous-préfets, maires et assemblées électives. La doctrine relève que cette expression n'a pas de sens précis dans la législation actuelle qui préfère aborder les notions de « dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ». Au regard de plusieurs réponses ministérielles, les parlementaires doivent être considérés comme des autorités constituées au sens de l'article 40 du code de procédure pénale. Ainsi, dans une réponse du ministère de la Justice n° 8239 du 2 avril 2009, « il paraît possible de considérer que le terme « autorités constituées » inclut les représentants des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dont les prérogatives et les rapports ont été définis par la constitution du 4 octobre 1958 ». Une autre réponse n° 20059 du 5 mars 2013 précise que « le caractère général du terme employé permet d'inclure sous ce vocable, selon la doctrine, toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d'une parcelle de l'autorité publique ». Les arrêts du 27 juin et du 11 juillet 2018 tendent à renforcer cette analyse dans la mesure où ils reconnaissent la qualité de personne chargée d'une mission de service public à un sénateur celui-ci détenant « à raison de sa mission une parcelle d'autorité publique ». Aussi, il lui demande de lui apporter une position claire et de lui préciser si les parlementaires doivent être considérés comme des autorités constituées ainsi que les modalités relatives à l'obligation de donner avis au Procureur de la République au regard des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Réponse émise le 1er février 2022

L'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale fait obligation à tout officier public, tout fonctionnaire et à toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en aviser sans délai le procureur de la République. Si le code de procédure pénale ne définit pas ce que recouvre le terme « d'autorité constituée », comme le précisait la réponse n° 20059 du 5 mars 2013, la notion d'autorité constituée recouvre toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d'une parcelle de l'autorité publique telle que les préfets, les sous-préfets, les maires, les assemblées électives et les autorités administratives indépendantes. L'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale s'applique donc aux élus, à raison des fonctions qui leur imposent de servir l'intérêt général dont l'Etat est le garant. Les parlementaires, en tant que représentants de la Nation chargés de voter la loi, expression de la volonté générale, sont investis d'une mission d'intérêt général justifiant leur obligation de dénoncer, en tant qu'autorité constituée, les infractions dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Enfin, l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale ne prévoit pas de formalisme particulier pour procéder à un signalement, se contentant de préciser que le procureur doit être avisé sans délai et qu'il doit être destinataire de tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui sont relatifs à l'infraction dénoncée. Cette absence de formalisme s'explique notamment par la nécessité de faciliter l'information des autorités. En pratique, l'avis pourra donc être fait par tous moyens, et notamment par le biais d'un courrier adressé au procureur de la République, lequel pourra, le cas échéant, transmettre cet écrit aux services d'enquête.

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