Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Jolivet
Question N° 38944 au Secrétariat d'état à la ruralité


Question soumise le 18 mai 2021

M. François Jolivet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité sur la réalisation de photographies d'identité pour les passeports biométriques. Celles-ci pouvaient auparavant être réalisées directement au sein des mairies. Mais, depuis 2012, cette autorisation leur a été retirée car ce service apprécié fût jugé susceptible d'exercer une concurrence déloyale à l'encontre des photographes professionnels. Destinée à protéger l'activité d'un secteur en difficulté, cette mesure a cependant astreint certains administrés à de longs et évitables déplacements pour obtenir une photographie dans des zones rurales où la densité de photographes et de cabines est faible. Pour des questions de praticité, d'égalité, il lui demande de considérer l'équipement en cabines photographiques des mairies comme partie intégrante du service public.

Réponse émise le 21 septembre 2021

Avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II), le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 permettait aux communes équipées à cet effet de proposer aux demandeurs de passeports de prendre sur place les photographies d'identité requises. Les maires pouvaient ainsi pallier la carence de l'initiative privée concernant les conditions de recueil des photographies d'identité fournies à l'appui des demandes de passeport. À l'occasion des débats parlementaires relatifs à la LOPPSI II, un amendement sénatorial a conduit à modifier le II de l'article 104 de la loi du 30 décembre 2008 susmentionnée et à supprimer cette option. En adoptant cet amendement, le Parlement avait ainsi souhaité soutenir l'activité de la profession de photographe en supprimant la possibilité pour les communes de procéder elles-mêmes aux photographies des demandeurs de titres sécurisés, et en particulier de passeport français. Le décret n° 2011-868 du 22 juillet 2011 avait modifié en ce sens l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005. Néanmoins, le législateur et, plus récemment, le Gouvernement ont assoupli le cadre législatif et réglementaire afin d'autoriser certaines dérogations lorsque des circonstances locales ou des situations particulières le justifient. Ainsi, pour tenir compte des contraintes locales rencontrées à l'étranger pour réaliser des photographies aux normes françaises, le choix de fournir ou non sa photographie a été maintenu pour les personnes demandant leur passeport ainsi que leur carte nationale d'identité auprès des autorités françaises à l'étranger. De même, la possibilité pour l'administration de recueillir l'image numérisée du visage du demandeur d'un passeport et d'une carte nationale d'identité reste possible, dans les communes de Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel. Ces procédures sont prévues par les articles 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports et 4-3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité. En outre, s'agissant plus particulièrement des cartes nationales d'identité, l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 a récemment été modifié afin d'élargir les cas dans lesquels l'administration peut mettre en œuvre les dispositifs techniques appropriés permettant le recueil de l'image numérisée du demandeur. Désormais, l'usage de ces dispositifs est également ouvert aux agents des services préfectoraux lorsque le demandeur est une personne détenue et aux agents municipaux en charge de la délivrance des titres lorsque le demandeur justifie de son incapacité à se déplacer. Ainsi, l'arrêté du 13 mars 2021 portant application de l'article 4-3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié précise que le demandeur d'une carte nationale d'identité peut justifier de son incapacité à se déplacer, notamment en raison d'une maladie ou d'une infirmité grave, par la production d'un certificat médical ou de tout autre document justificatif daté de moins de trois mois. Par ailleurs, dans le cadre du déploiement des France services, l'installation de cabines photographiques au sein des locaux est envisageable et peut constituer une réponse adaptée pour les territoires les plus isolés. Pour cette raison, elle est laissée à la seule initiative des structures porteuses et n'a pas vocation à être généralisée dans le socle de services proposé dans les France services sur l'ensemble du territoire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.