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Jacques Marilossian
Question N° 39037 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 18 mai 2021

M. Jacques Marilossian attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur des pistes d'amélioration en matière de présentation de l'ensemble des factures de « service public » lato sensu émanant des collectivités territoriales ou de leurs délégataires, comme des assureurs pour les polices obligatoires (véhicules et habitations). Il résulte des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts que les factures doivent obligatoirement comporter certaines mentions communes à toutes les opérations. Il s'agit du numéro et de la date de la facture ; des mentions relatives aux parties ; des mentions relatives aux opérations réalisées (quantité des services rendus, date de la prestation, montant de la taxe à payer). Dans un souci de visibilité des évolutions de la consommation, la facture pourrait également faire mention d'un taux de variation en pourcentage et, le cas échéant, d'un indicateur de variation physique de la consommation de l'année n par rapport à l'année n-1. Les fluctuations observées pourraient faire l'objet d'un commentaire ou d'une alerte émise par le gestionnaire « facturateur ». Si l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités oblige déjà à signaler au consommateur une augmentation anormale du volume d'eau consommé, le calcul de ce palier est mesuré sur la base d'une fuite d'eau et n'est applicable qu'au seul service de l'eau potable. Il serait donc pertinent d'envisager le calcul d'un seuil d'alerte inférieur, davantage représentatif des variations de la consommation quotidienne et, surtout de l'appliquer à d'autres services. De plus, l'article 289 du code général des impôts - qui prévoit la possibilité d'émettre des factures électroniques - permet la réception de la facture par message structuré sur ordinateur. Réciproquement, dans le cadre d'un échange entièrement dématérialisé, la mention obligatoire d'une adresse mail spécifique pour permettre aux consommateurs de transmettre des informations ou des remarques à l'émetteur - faciliterait grandement les interactions. Il demande ainsi au Gouvernement s'il prévoit d'actualiser la règlementation de la facturation de « services publics » afin d'améliorer la transparence de la consommation et de faciliter les échanges entre les prestataires et les usagers.

Réponse émise le 14 décembre 2021

Les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées précisent les mentions obligatoires sur la facture d'eau. Pour autant, rien n'interdit de les compléter par des mentions facultatives, dans un souci de bonne information financière de l'usager. S'il l'estime nécessaire, le gestionnaire du service de fourniture d'eau peut donc émettre des factures comportant l'indice d'évolution de la consommation ou l'adresse électronique du service compétent pour instruire les demandes éventuelles des usagers. L'insertion de ces mentions ne nécessite pas l'actualisation de la réglementation relative aux modalités de facturation de l'eau, et le Gouvernement n'envisage pas, au vu des démarches de simplification qu'il s'attache à promouvoir par ailleurs, de créer d'obligation nouvelle en la matière. Au bénéfice des usagers, il est à noter cependant que le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité d'adresser au redevable sa facture d'eau par voie dématérialisée, sous la forme d'un avis des sommes à payer. Pour conforter ce dispositif, le Gouvernement s'emploie à déployer l'espace numérique sécurisé et unifié (ENSU), permettant de déposer la facture de l'usager sur son espace personnel au sein du site « impots.gouv.fr », en vue d'une consultation et d'un paiement en ligne. Cette mise à disposition matérialisée est propice à l'enrichissement des données s'adressant à l'usager.

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