Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Amélia Lakrafi
Question N° 39117 au Ministère de l’économie


Question soumise le 25 mai 2021

Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation des Français établis à l'étranger se voyant attribués des frais de tenue de compte supplémentaire sur leur compte bancaire en France en raison de leur établissement fiscal à l'étranger. Ainsi, plusieurs concitoyens ont fait mention à Mme la députée de l'apparition de frais mensuels majorés, une hausse justifiée par l'établissement bancaire au regard de la résidence fiscale de ses clients. Si les banques sont libres de modifier leurs conditions tarifaires à tout moment, sous condition d'une notification au client deux mois au préalable de l'application des frais, il lui semble que l'application de frais supplémentaires pour le seul motif du lieu de résidence est exagérément discriminatoire vis-à-vis des compatriotes établis hors de France. Au regard de ces éléments, elle souhaiterait savoir s'il serait envisageable de prévoir un plafonnement de ses frais de tenue de compte bancaire liés au lieu de résidence qui sont aujourd'hui mal compris et mal perçus par les Français concernés, en particulier quand le compte détenu en France a été ouvert il y a plusieurs années, voire décennies, et qu'aucun frais de cette nature ne s'était jusqu'alors appliqué.

Réponse émise le 28 septembre 2021

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires appliqués aux consommateurs, notamment pour les Français ne résidant pas sur le territoire national. Conformément au principe de libre détermination des prix fixés par l'article L. 410-1 du code de commerce, les établissements de crédit et de paiement restent par principe libres d'établir, en fonction de leur stratégie commerciale, les prix et les conditions tarifaires applicables à leurs services. La tenue d'un compte non résident imposant aux établissements des formalités administratives supplémentaires, il est ainsi tout à fait possible pour ceux-ci de moduler leurs tarifs en conséquence afin de couvrir le coût des interventions nécessaires, la décision de chaque établissement relevant d'une politique commerciale et non d'une discrimination illégale telle que prévue par l'article 225-1 du code pénal. Depuis plusieurs années, différentes mesures ont été adoptées afin de renforcer l'information sur les tarifs pratiqués, ainsi que leur lisibilité et comparabilité, et à favoriser ainsi la concurrence entre les établissements. La réglementation en vigueur impose aux établissements de crédit la transparence concernant les tarifs des services bancaires qu'ils appliquent, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le mieux à leurs attentes. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt et ce, deux mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Enfin, afin de faciliter la comparaison entre les tarifs, les établissements doivent par ailleurs utiliser dans leurs plaquettes tarifaires une dénomination commune des principaux frais et services bancaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.