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Jean-Marc Zulesi
Question N° 39510 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 15 juin 2021

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le statut des arboristes élagueurs. Au vu des avancées considérables de la connaissance des arbres que les scientifiques mettent à disposition de ces spécialistes, les arboristes élagueurs apparaissent comme des acteurs importants pour maintenir un bien-être en ville par la bonne gestion des arbres, régulateurs des perturbations climatiques. En ce sens, l'arrêt du 6 juillet 2017 porte création du certificat de spécialisation agricole option arboriste élagueur et fixe ses conditions de délivrance. Cette spécialisation est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classée au niveau 4 de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Malgré leurs compétences en biologie et physiologie des arbres ainsi qu'en techniques de tailles d'abatage, les arboristes élagueurs sont considérés sur leur contrat de travail comme des ouvriers paysagistes. De fait, leur métier est souvent confondu avec celui d'ouvrier paysagiste, de bûcheron, d'éducateur grimpeur d'arbres voire de cordiste. En considérant les activités spécifiques et le besoin d'encadrement de cette profession, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de permettre une meilleure reconnaissance des arboristes élagueurs.

Réponse émise le 5 octobre 2021

Ces salariés relèvent de la convention collective nationale (CCN) des entreprises du paysage, étendue par arrêté du 16 mars 2009 et qui, dans son article 45 définit les classifications des métiers. C'est cette même CCN qui fixe les critères de classement, notamment en ce qui concerne les ouvriers paysagistes. La définition des classifications est un élément clé de la négociation de branche. Une branche professionnelle regroupe les entreprises d'un même secteur d'activité et relevant d'un accord ou d'une convention collective. Les contours d'une branche professionnelle sont définis par le champ d'application de la convention conclue par les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. Elle a donc toute légitimité pour négocier. Le rôle de la branche professionnelle, précisé dans la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours est de définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima ou de classifications. La classification a pour but essentiel de rendre objectifs et équitables les écarts de salaires. Pour y parvenir, il importe que le système de classification soit simple et que les critères, compétences et méthodes de mesures soient clairement définis. Le système de classification est ainsi le moyen de positionner les emplois de la branche. Il se fonde sur les caractéristiques et les exigences de l'emploi occupé ainsi que sur des critères objectifs propres au salarié tels que les diplômes à l'embauche, l'expérience. Chaque emploi est rattaché à un emploi repère dans la grille de classification établie par les partenaires sociaux. Les divergences qui pourraient se manifester sur l'interprétation d'une clause de la convention négociée par les partenaires sociaux peuvent être portées devant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la loi du 8 août 2016. Soucieux de soutenir et de renforcer le dialogue social, véritable enjeu de compétitivité, l'État ne légifère qu'en dernier recours.

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