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Régis Juanico
Question N° 39678 au Ministère de la transformation


Question soumise le 22 juin 2021

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'absence de majoration des heures supplémentaires des agents de la fonction publique exerçant leur mission à temps partiel qui constitue une injustice. En effet, pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein (article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982). Ce mode de calcul s'applique quel que soit le moment de réalisation des heures supplémentaires (jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre de ces dernières (moins ou plus de 14 heures) : aucune majoration de ce taux unique n'est possible, à quelque titre que ce soit ainsi que cela résulte de plusieurs réponses ministérielles (question écrite Assemblée nationale n° 25019 du 27 décembre 1982 et question écrite Assemblée nationale n° 2667 du 7 novembre 2017). Ainsi, les agents à temps partiel sont exclus de tous les dispositifs de majoration concernant les heures supplémentaires réalisées par des agents à temps complet dans les conditions du décret n° 2002-60. Pour les agents à temps non-complet, le Gouvernement a assoupli récemment le dispositif en offrant aux organes délibérants des collectivités territoriales la possibilité de majorer les heures ainsi effectuées au-delà de la quotité du temps partiel définie (voir en ce sens l'article 4 du décret n° 2020-592). Afin de rétablir une certaine équité entre deux situations très proches, il serait opportun de traiter de façon identique les agents à temps partiel comme les agents à temps non complet et d'adapter dans un sens favorable les dispositions réglementaires. Il aimerait connaître les intentions Gouvernementales sur cette question.

Réponse émise le 12 avril 2022

Les articles 7 et 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, précisent que les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions suivantes : la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est alors multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne sont pas cumulables entre-elles. L'article 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, dispose « par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein ». Il en résulte en effet que l'heure supplémentaire d'un agent à temps partiel, quels que soient la quotité de travail et le moment où elle est effectuée, est rémunérée au taux horaire d'un temps plein sans majoration. Par ailleurs, conformément à l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires peuvent occuper des postes à temps non complet pour une durée inférieure à 70 % d'un temps complet. Cette spécificité ne se retrouve ni dans la fonction publique hospitalière (article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière), ni dans la fonction publique d'État (article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État) où les emplois à temps incomplets et non complets sont occupés par des agents contractuels. La statut des fonctionnaires à temps non complet est donc une spécificité de la fonction publique territoriale, il est régi par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Il correspond à des nécessités de services spécifiques dont découlent des organisations de travail propre aux missions des collectivités locales. La situation des agents à temps partiel et celle des agents à temps non complet n'est donc pas identique. Une majoration des heures supplémentaires des agents à temps partiel conduirait à une iniquité de la rémunération par rapport aux agents à temps plein. D'ailleurs, cela avait déjà été souligné dans le rapport de 2016 de l'inspection générale des finances sur le temps de travail dans la fonction publique, où il est recommandé de mettre fin à la sur rémunération du travail à temps partiel à 80 ou 90 %. En conséquence, il n'est pas envisagé, à ce stade, d'évolution de la réglementation en la matière.

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