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Grégory Besson-Moreau
Question N° 3974 au Ministère de l'économie


Question soumise le 19 décembre 2017

M. Grégory Besson-Moreau appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le principe de la taxe CFE. Le premier alinéa de l'article 1450 du code général des impôts se doit d'être complété par les mots suivants : « y compris au titre des activités accessoires, telles que mentionnées à l'article 75 du CGI, de transformation de produits provenant de leur propre exploitation ». En effet, les exploitants agricoles sont aujourd'hui généralement exonérés de CFE à l'exception de leurs bâtiments agricoles affectés à la transformation de leur production propre afin de répondre au cahier des charges des coopératives, des transformateurs et des distributeurs. Cette transformation est fiscalement considérée en prestation de services et modifie donc la catégorie de leurs bâtiments agricoles en bâtiment industriels. Elle a pour résultat une taxation souvent supérieure ou égale au montant de la prestation de service effectuée par l'exploitant. C'est pourquoi il convient de remédier à cette « anomalie » en exonérant le montant de la taxe CFE les prestations de services effectuées par l'exploitant sur sa production propre uniquement. ll aimerait connaître sa position sur ce sujet et souhaiterait que cette anomalie soit réellement prise en compte lors de l'élaboration de la loi agricole en 2018 qui sera portée par le Gouvernement.

Réponse émise le 27 février 2018

Conformément à l'article 1450 du code général des impôts (CGI), les exploitants agricoles, personnes physiques ou morales, qui exercent une activité agricole, au sens de l'article 63 du CGI, bénéficient d'une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE) à raison de cette activité. De même, sont exonérées les activités de transformation de produits ou de sous-produits provenant de l'exploitation et destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie. Ainsi, par exemple, les agriculteurs se livrant à la distillation des betteraves, des fleurs, des résines, à la fabrication de la farine, du pain, du vin, du sucre sont exonérés de CFE, dès lors qu'ils traitent exclusivement les produits de leur exploitation. En revanche, cette exonération ne s'étend pas aux autres activités qui présentent un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du CGI. De même, les travaux agricoles, effectués pour le compte de tiers, ne peuvent bénéficier de l'exonération. Par ailleurs, pour tout redevable, la base d'imposition à la CFE est constituée de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont il a disposé au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du CGI, à l'exception des biens cédés ou détruits au cours de la même période. Pour les exploitants agricoles, cette base comprend la valeur locative des seuls biens fonciers affectés aux activités imposables à la CFE. Lorsqu'un exploitant agricole exerce conjointement une activité imposable (industrielle ou commerciale) et une activité exonérée (agricole) dans les mêmes locaux, il convient de distinguer selon que les biens sont utilisés successivement ou simultanément (BOFIP-IF-CFE-20-20-10-10-20120912 au § 100). Dans le premier cas, il convient de retenir seulement une fraction de la valeur locative des biens calculée, en principe, au prorata des temps d'utilisation. Dans le second cas, le contribuable doit estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité imposable. Ces dispositions feront l'objet d'une analyse dans le cadre du rapport, prévu au second alinéa du II de l'article 103 de la loi de finances pour 2018, sur une possible extension de l'exonération de CFE des exploitants agricoles aux activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ses conséquences financières, que le Gouvernement doit remettre au Parlement avant le 1er juillet 2018. Les conclusions de ce rapport fourniront des éléments de réflexion pour une réforme plus globale de la fiscalité agricole telle qu'annoncée par le ministre de l'économie et des finances lors des débats parlementaires relatifs aux lois de finances de fin d'année 2017.

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