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Christophe Euzet
Question N° 39792 au Ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 29 juin 2021

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M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'application des nouvelles dispositions du code de la santé publique relatives au recours à l'isolement et à la contention des mineurs dans le cadre d'une hospitalisation en établissement psychiatrique. L'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, lequel a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020. Cette abrogation, avec effet différé, laissait au législateur le soin de prendre un nouveau texte, au plus tard le 31 décembre 2020. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique modifié dispose désormais que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». La mise en œuvre de cette disposition, et particulièrement des nouvelles modalités d'information et de contrôle du juge des libertés et de la détention, a été précisée par le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021, ainsi que dans le cadre d'une circulaire (circulaire de présentation des dispositions du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement) et d'une instruction ministérielle (instruction n° DGOS/R4/2021/89 du 29 avril 2021) parus récemment. Toutefois, certaines difficultés relatives au sort des mineurs dans le cadre de ce dispositif demeurent sans réponse. En l'état actuel du droit, l'hospitalisation de ces derniers peut être décidée selon trois modalités : à la demande des représentants légaux, sur ordonnance du juge des enfants ou à la demande du représentant de l'État. M. le député souhaiterait obtenir des éclaircissements au sujet des régimes d'admission en hospitalisation psychiatrique applicables aux mineurs et, plus précisément, quelles modalités relèvent de la catégorie de l’« hospitalisation complète sans consentement » au sens de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Ce rattachement a son importance, dans la mesure où il conditionne la possibilité de mettre en œuvre une mesure d'isolement et de contention. Elle relève d'une particulière acuité pour les soins ordonnés à la demande du juge des enfants. Si l'on devait considérer, à la lumière des indications données par le Contrôleur général des lieux de privation de libertés dans ses rapports pour 2017 et 2021, que le placement direct sur décision du juge des enfants statuant dans le cadre de l'assistance éducative (article 375-9 du code civil) relève des soins sans consentement (en dépit du fait qu'il n'est pas répertorié comme tel dans le code de la santé publique ni ne donne lieu à inscription sur le registre de l'article L. 3212-11 du code de la santé publique), cela ne manquerait pas de confronter les professionnels à de nouvelles difficultés : par quel juge et selon quelles modalités les mesures d'isolement et de contention sont-elles contrôlées dans ce cadre ? Il lui demande sa position sur ce sujet.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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