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Marie-Pierre Rixain
Question N° 39826 au Ministère de la justice


Question soumise le 29 juin 2021

Mme Marie-Pierre Rixain attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation, en septembre 2020. Cette invalidation du pourvoi confirme la décision de la Cour d'appel de Versailles, caractérisant de faute le refus de relations sexuelles au sein d'un couple marié. Dans ce cas particulier, le refus de rapports sexuels pendant huit ans a été imputé, à torts exclusifs, à la femme et jugé comme « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ». Une telle interprétation interroge de manière préoccupante l'identification de la nature des devoirs conjugaux en France. La Cour de cassation appréhende effectivement ces obligations au regard du code civil, dont l'article 212 indique que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ; et l'article 215 précise qu'ils « s'obligent mutuellement à une communauté de vie ». Toutefois, force est de constater qu'aucun devoir conjugal de nature sexuelle ne figure dans la législation française en vigueur et qu'une obligation de la sorte entrerait même en contradiction avec le fait qu'une relation sexuelle non consentie entre époux est caractérisée comme un viol (arrêt de la Cour de cassation, 1992), et comme une circonstance aggravante à un viol. Aussi, elle l'interroge sur les dispositions que son ministère entend prendre afin de garantir le respect juridique infaillible de la notion de consentement sexuel au sein du couple.

Réponse émise le 15 février 2022

Aux termes de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Le devoir conjugal n'est pas expressément visé par le code civil. Il n'en demeure pas moins qu'il est de jurisprudence constante que la communauté de vie ne se limite pas au devoir de cohabitation et implique la consommation du mariage. Si le refus de consommer le mariage peut constituer un manquement justifiant le divorce, il est toutefois excusé par un motif légitime tel que l'adultère, l'inconduite, la violence, l'âge, l'état dépressif de l'un des l'époux ou la santé. Il est par exemple admis de refuser des relations sexuelles à son conjoint pour des motifs médicaux. En toute hypothèse, le fait de refuser des relations sexuelles n'est pas fautif en soi, seul le refus de toute relation sexuelle sans circonstances particulières sur une longue période de temps peut être considéré comme un manquement aux devoirs du mariage justifiant un divorce. Le refus du devoir conjugal est en fait le plus souvent considéré comme une faute seulement lorsqu'il est injurieux ou constitue la marque d'un délaissement volontaire. Les tribunaux ne considèrent donc nullement que le devoir conjugal est absolu. Le conjoint peut s'y refuser ; il ne peut, bien sûr, y être contraint par l'autre. Pour mémoire, l'article 222-24, 11° du code pénal punit de vingt ans de réclusion criminelle le viol lorsqu'il est commis par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En définitive, le devoir conjugal ne permet en aucune façon d'écarter le consentement et d'imposer des relations sexuelles dans le couple. En revanche, le refus de toute relation sexuelle pourrait être fautif selon les circonstances et le contexte, qui sera apprécié par le juge dans le cadre d'une procédure en divorce pour faute. En toute hypothèse, le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs interdit au garde des sceaux de formuler des appréciations sur les décisions de justice rendues.

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