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Véronique Louwagie
Question N° 40093 au Ministère de l’intérieur (retirée)


Question soumise le 13 juillet 2021

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Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accès des personnels de la direction de la police aux frontières (DCPAF) au traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, dénommé France-Visas. À l'heure actuelle, un double accès est prévu. En application de l'article 6 (II) de l'arrêté du 26 septembre 2017 portant création de ce traitement automatisé de données, les personnels de la DCPAF peuvent être « destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées » dans France-Visas dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leurs sont confiées. Cet accès indirect suppose l'intervention d'un tiers, en l'occurrence la sous-direction des visas, et peut nécessiter certains délais. Par ailleurs, et en application du 5° du I de l'article 6 de ce même arrêté, les personnels de la DCPAF individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent « peuvent avoir accès » directement à ces données au seul titre de la délivrance des visas à la frontière et des vérifications opérées aux frontières extérieures. L'accès direct des personnels de la DCPAF aux données de France-Visas ne couvre ainsi qu'une partie des missions de la DCPAF alors même qu'un accès direct étendu faciliterait l'exercice des missions de ce service en favorisant, par exemple, la documentation de certains étrangers en situation irrégulière en instance d'éloignement, notamment ceux ayant été condamnés pénalement et placés en détention. Des demandes de laissez-passer consulaires pourraient être utilement complétées par des informations figurant dans ce système d'information (copie du passeport, adresse, etc.). Mme la députée s'étonne de cette situation alors même que, en application du 4° du I de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 2017, certains « agents des préfectures chargés de [ ] la préparation et [de] la mise en œuvre des mesures d'éloignement » « peuvent avoir accès » directement aux données de France-Visas. Autrement dit, deux services exerçant les mêmes missions d'éloignement (la DCPAF et certains « agents des préfectures ») disposent d'un accès différent au même système d'information, ce qui n'est pas logique. Par ailleurs, un accès direct élargi de la DCPAF à France-Visas serait également utile dans l'accomplissement des actions menées par ce service en matière de lutte contre la fraude documentaire ou à l'identité, au profit de l'autorité judiciaire, des préfectures ou des conseils départementaux et de lutte contre les filières organisées d'immigration illégale. Un élargissement de cet accès respecterait une des finalités des traitements automatisés de données à caractère personnel (dont France-Visas) définie à l'article L. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à savoir la lutte contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France. Pour ces motifs, elle souhaiterait savoir si, comme elle l'a proposé dans un récent rapport, une modification de l'arrêté du 26 septembre 2017 serait possible pour élargir l'accès des personnels, ou de certains personnels, de la DCPAF aux informations figurant dans France-Visas afin de favoriser l'exercice de l'ensemble des missions de ce service, notamment les missions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière et de lutte contre la fraude documentaire ou à l'identité.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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