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Christophe Jerretie
Question N° 40096 au Ministère de la transformation


Question soumise le 13 juillet 2021

M. Christophe Jerretie attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la rédaction de l'article 126 alinéa 2 de la loi n° 89-935, dite loi de finances pour 1990. Cet article crée l'indemnité mensuelle de technicité (IMT), perçue par les fonctionnaires du ministère des finances. Chaque fonctionnaire cotise, à un taux qui a atteint 20 % depuis 2009, sur cette indemnité. Ainsi, à la fin de leur carrière, les fonctionnaires perçoivent un complément de pension de retraite sur la base de ces cotisations. Cependant, l'article 126 de loi n° 89-935 dispose que les fonctionnaires « exerçant au ministère des finances et dans les juridictions financières, admis à faire valoir leurs droits à la retraite » ont droit à ce complément de pension de retraite. Ici, l'emploi du participe présent exclut de facto les personnes qui, au moment de leur départ en retraite, ne sont plus fonctionnaires du ministère des finances. Cela amène à des situations injustes. En effet, une habitante de la circonscription de M. le député en Corrèze, ancienne fonctionnaire de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de septembre 1978 jusqu'à une rupture conventionnelle du 1er avril 2021, s'est vu préciser qu'elle ne percevrait pas de complément de retraite calculé sur la base de ces IMT. Elle a pourtant cotisé sur ces primes pendant 30 ans. Cette situation va conduire à une perte de 80 euros par mois. Ainsi, malgré plus de trente années au service du ministère des finances, et malgré avoir cotisé pour cela, elle n'aura pas droit à ce complément parce qu'elle aura quitté la fonction publique un an avant son départ en retraite. Ainsi, il lui demande de bien vouloir porter son attention sur la rédaction de l'article 126 de loi de finances pour 1990 et d'indiquer si des mesures peuvent être mises en œuvre pour compenser le manque à gagner des anciens fonctionnaires qui se trouveraient dans cette situation.

Réponse émise le 29 mars 2022

L'indemnité mensuelle de technicité (IMT) a été instaurée au bénéfice des fonctionnaires du ministère des finances et des juridictions financières par l'article 126 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990. Elle a pour fonction de fidéliser les agents, disposant d'une technicité particulière et, de ce fait, nécessaires au bon fonctionnement de ces structures. L'IMT donne droit à un supplément de pension, calculé selon les mêmes modalités que la pension et proratisé selon la durée de perception de l'indemnité. Le caractère liquidable de l'IMT représente déjà une exception : en application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la base de liquidation de la pension est en principe constituée par le seul traitement indiciaire et rares sont les autres primes et indemnités à pouvoir être liquidées. L'ouverture du droit au supplément de pension lié à l'IMT comporte, comme vous l'évoquez, une clause d'achèvement : l'agent n'en bénéficie que s'il liquide sa pension en étant encore en fonctions au sein du ministère des finances ou des juridictions financières. La plupart des autres primes et indemnités prises en compte dans la pension de retraite comportent cette même clause d'achèvement (indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels, indemnité de sujétions spéciales de la police nationale, prime de sujétions spéciales des aides-soignants). L'agent doit ainsi terminer sa carrière dans un emploi ouvrant droit à la prime ou à l'indemnité pour bénéficier de l'avantage de pension afférent. Enfin, il n'existe pas de lien automatique entre cotisation et droit à pension dans le régime de retraite des fonctionnaires. En effet, une prime ou une indemnité faisant l'objet de cotisations de la part de l'agent n'entraine pas systématiquement de contrepartie au moment de la liquidation de la pension, celle-ci s'effectuant sur la base du traitement indiciaire correspondant à l'échelon détenu par l'agent durant les six derniers mois au moins avant sa radiation des cadres.

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