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Jean-Marie Sermier
Question N° 40346 au Ministère de la transition écologique (retirée)


Question soumise le 27 juillet 2021

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M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les modalités d'attribution d'aides et sur les niveaux de rémunération du soutien aux projets éoliens terrestres bénéficiant d'une autorisation environnementale au titre d'un repowering d'installations antérieures. En effet, plusieurs cas de figure peuvent se rencontrer. Le premier concerne le cas où le bénéficiaire de l'autorisation, qui n'est pas le titulaire du permis ou de l'autorisation initiale, a soumissionné dans un appel d'offres officiel et obtenu un lot pour un prix donné, fixe et définitif. Il lui incombe alors de mener les diligences nécessaires pour obtenir des services de l'État l'autorisation environnementale au titre des articles R. 181-13 et suivants du code de l'environnement. Il apparaît en effet, dans le cahier des charges de l'appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour la période 8, les précisions suivantes : « Le fait pour un candidat d'être retenu dans le cadre du présent appel d'offres ne préjuge en rien du bon aboutissement des procédures administratives qu'il lui appartient de conduire ni des conditions d'utilisation des réseaux publics d'électricité ». Puis : « Exception faite pour la première et la troisième période, seules peuvent concourir les installations ayant obtenu une autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou valant autorisation au titre de ce même article. Cette autorisation constitue une des pièces à joindre au dossier ». Plus loin encore : « Autorisation environnementale. Le candidat joint une copie de l'arrêté d'autorisation en cours de validité délivré au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l'environnement et de l'urbanisme. L'annexe 9 précise les pièces attendues selon le régime d'autorisation concerné ». Le deuxiéme concerne le cas où le bénéficiaire de l'autorisation, qui est le titulaire du permis ou de l'autorisation initiale, a soumissionné dans un appel d'offres officiel et a obtenu de poursuivre son parc pour un prix donné, fixe et définitif. Ainsi, cet opérateur a bénéficié pour le parc initial d'une première période de rentabilité, exceptionnelle puisque relevant du tarif d'achat garanti ou du régime du complément de rémunération. Et il s'apprête, pour autant qu'il obtienne des services de l'État l'autorisation environnementale au titre des articles R. 181-13 et suivants du code de l'environnement, à bénéficier à nouveau des infrastructures existantes y compris les raccordements entre le poste de livraison et le réseau public, ou encore le pilotage à distance. Ainsi dispensé d'avoir à investir complètement sur un parc nouveau, cet opérateur ne bénéficie-t-il pas d'un avantage et d'une distorsion de concurrence, dont la décision lui attribuant le bénéfice n'a pas tenu compte ? Le troisiéme cas est celui du bénéficiaire de l'autorisation qui est le titulaire du permis ou de l'autorisation initiale et a obtenu, s'agissant d'un repowering portant sur moins de 6 mâts et moins de 18 MW, le bénéfice du complément de rémunération se substituant à un permis ou une autorisation qui, pour des puissances installées différentes, en avaient déjà bénéficié. N'y a-t-il pas ici encore une distorsion de concurrence, faute pour l'autorité décisionnaire d'avoir procédé à l'intégrale des rentabilités portant sur les deux périodes successives ? Compte tenu des précisions apportées par la Commission de régulation de l'énergie citées ci-dessus, mettant en lumière qu'avant de candidater il faut avoir obtenu l'autorisation environnementale, tout donne à penser que, en réalité, c'est le bénéficiaire initial qui se verra accorder le bénéfice de l'autorisation quel que soit le régime de soutien dont il bénéficiera au final. Il lui demande pourquoi il n'est pas procédé, pour tout repowering au sens de l'instruction ministérielle du 11 juillet 2018, à des appels d'offres dès la première éolienne, appels d'offres qui devraient alors intégrer, dans l'objectif de ne pas fausser la concurrence, une adaptation du prix lorsqu'il apparaît au bénéfice du pétitionnaire des antériorités sur le site faisant l'objet d'un lot de repowering.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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