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Max Mathiasin
Question N° 40458 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 27 juillet 2021

M. Max Mathiasin appelle l'attention de M. le ministre des outre-mer sur la retraite des chefs d'exploitation agricoles ultramarins dans la perspective de la revalorisation du minimum de pension au 1er novembre 2021, en application anticipée de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer. Étant donné les particularités de l'activité agricole d'outre-mer, les conditions de durée d'assurance minimale et de taux plein seront supprimées et la durée d'assurance pour le calcul du montant minimal sera majorée. Il lui demande quels critères et paramètres seront retenus pour définir les conditions d'éligibilité des exploitants agricoles ultramarins à la pension minimale d'environ 1 035 euros par mois. D'autre part, il souhaite savoir comment s'appliquera le minimum retraite aux exploitants agricoles à temps partiel. Enfin, il l'interroge sur l'application du montant minimal aux assurés déjà pensionnés.

Réponse émise le 5 octobre 2021

C'est avec le soutien du Gouvernement qu'a été adoptée la loi n° 2020-739 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, issue de la proposition de loi dite « Chassaigne-Bello ». Cette loi prévoit de porter le minimum de pension des retraites des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant eu une carrière complète en cette qualité de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net, soit un montant mensuel de 1 035 euros (€). Cette revalorisation, qui va se traduire par l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (RCO), va s'appliquer aux retraités actuels ainsi qu'aux futurs retraités. Ce montant minimal de pension de retraite de base et complémentaire sera notamment conditionné comme aujourd'hui à des durées d'assurance minimales, notamment en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et proratisé en fonction de la durée d'assurance validée en qualité de chef à titre exclusif ou principal par l'assuré. De plus, il sera subordonné au fait d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à la retraite de base et complémentaire et soumis à un plafond de pensions de droits propres, tous régimes confondus. Ainsi, dans le cas où le complément différentiel de RCO permettant d'atteindre ce montant minimal amènerait, après prise en compte de l'ensemble des retraites de droits propres, de base et complémentaires, à un dépassement du plafond fixé à hauteur de 85 % du SMIC net agricole, le montant du complément différentiel de RCO serait écrêté, de manière à assurer une équité entre assurés monopensionnés et polypensionnés. En cas de dépassement de ce plafond, le complément différentiel de RCO de l'assuré sera réduit à due concurrence du dépassement. Sagissant des exploitants agricoles ultra-marins, la loi du 3 juillet 2020 met en place des modalités d'application de cette réforme particulièrement favorables aux assurés, afin qu'ils bénéficient de la même garantie de pension à 85 % du SMIC net, mais selon des modalités tenant compte des particularités de l'activité agricole en outre-mer. Ainsi, la condition de durée d'assurance minimale en tant que chef d'exploitation est supprimée. La condition de justifier de la durée d'assurance pour le taux plein est remplacée par ailleurs par la condition de justifier du taux plein. Cet assouplissement va notamment permettre aux assurés qui bénéficient bien d'une pension de retraite à taux plein, sans pour autant avoir atteint la durée d'assurance requise pour leur génération, de bénéficier d'un complément différentiel de RCO. Sont concernés les assurés dont la retraite a été liquidée à taux plein, soit au titre de l'inaptitude au travail, soit au titre d'une incapacité permanente, soit au titre de la retraite anticipée au titre du handicap ou de la pénibilité, soit enfin parce qu'ils ont atteint l'âge du taux plein. En outre, pour le calcul du complément différentiel de RCO, la majoration de la durée d'assurance accomplie en qualité de chef d'exploitation, telle que prévue par la loi du 3 juillet pour compenser la faible durée d'assurance souvent constatée dans les carrières des chefs d'exploitation de ces territoires, est fixée à 50 % par l'article 2 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 portant revalorisation du complément différentiel de RCO des exploitants agricoles. La loi du 3 juillet 2020 prévoit enfin que la mesure de revalorisation entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Les aménagements informatiques et techniques nécessaires à sa mise en œuvre sont en cours de réalisation et il est ressorti des échanges avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de retraite de base et complémentaires qu'il était possible de procéder aux revalorisations portées par la loi du 3 juillet 2020 à compter du 1er novembre 2021, soit pour les pensions dues au 1er novembre 2021 qui seront payées début décembre. Le décret du 16 juin 2021 précité entrera donc en vigueur au 1er novembre 2021, démontrant ainsi la pleine mobilisation du Gouvernement. Cette mesure permet de répondre, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, hommes ou femmes, à l'engagement du Président de la République d'instaurer un minimum de retraite qui puisse être porté à 1 000 € dès 2022 pour les assurés qui auraient effectué une carrière complète. De plus, une proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, déposée par le député M. André Chassaigne, a été adoptée, à l'unanimité et, là-encore, avec le plein soutien du Gouvernement, en première lecture à l'assemblée nationale le 17 juin 2021. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre des travaux conduits par le Gouvernement en faveur de la revalorisation des petites retraites agricoles et en faveur de l'amélioration de la situation des personnes qui ont exercé leur activité en qualité de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui sont à 75 % des femmes. Elle s'inscrit également dans la lignée des recommandations de la mission sur les petites retraites confiée aux députés MM. Lionel Causse et Nicolas Turquois par le Premier ministre. En cas d'adoption définitive, le texte de la proposition de loi, adopté en première lecture le 17 juin, permettrait l'alignement de la pension majorée de référence ou minimum de retraite de base non salariée agricole (pensions de droit propre et de réversion) des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, des anciens conjoints participant aux travaux et des aides familiaux sur celle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Cette mesure concernerait 210 000 personnes. Pour les femmes, anciennes conjointes participant aux travaux ou collaboratrices d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont travaillé toute leur vie avec leur conjoint, cela représenterait une revalorisation de leur pension de retraite de près de 100 € par mois en moyenne. La proposition de loi, telle qu'adoptée par l'assemblée nationale en 1ère lecture, prévoit en outre la limitation à cinq ans du statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 2022. Cette disposition fait l'objet d'un consensus politique largement partagé et permettra de limiter, dans la durée, le recours à des statuts sociaux qui donnent des droits très limités en retraite et créent in fine des poches de pauvreté. La proposition de loi permettrait également de renforcer l'information relative à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, afin d'en limiter le non-recours particulièrement élevé dans le monde agricole. Il appartient désormais au sénat de poursuivre les travaux parlementaires sur ce texte. Enfin et en ce qui concerne l'accès aux minima de retraite agricole, seules les périodes d'assurance non-salariée agricole à titre exclusif ou principal sont prises en compte pour les conditions d'ouverture du droit et le calcul des mesures de revalorisation des pensions de retraite non-salariées agricoles. Il en va ainsi de l'accès à la pension majorée de référence dans le régime de retraite de base et de l'accès aux points gratuits au titre des années antérieures à l'affiliation au régime ainsi qu'au complément différentiel dans le régime de retraite complémentaire obligatoire.

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