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Hélène Zannier
Question N° 40566 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 3 août 2021

Mme Hélène Zannier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur la représentation des associations indépendantes de locataires au sein des conseils d'administration des organismes de logements sociaux. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté n'octroie plus la possibilité pour les associations indépendantes de locataires de présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes de logements sociaux sans être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation. Pourtant, ce droit (absence d'affiliation et liberté d'association) était en vigueur depuis 1983, date des premières élections. Lors des débats au Sénat, le 20 juillet 2018, le ministre en charge du logement a affirmé, en parlant des associations indépendantes de locataires, qu'il lui paraissait possible « de trouver une autre solution pour satisfaire tout le monde. Il s'agit d'agréer une association qui serait une fédération d'associations indépendantes de locataires qui pourrait être une structure à laquelle les associations indépendantes se rattacheraient ». Suite à ces propos, l'Union nationale des locataires indépendants (UNLI) espère la mise en place d'une telle structure. Mais, à ce jour, elle n'a aucune vision de la volonté du Gouvernement quant à l'instauration de cette structure. Elle lui demande si le Gouvernement entend intégrer l'UNLI à la Commission nationale de concertation et au Conseil national de l'habitat.

Réponse émise le 14 septembre 2021

L'article 93 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié le code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, afin de préciser que les représentants des locataires au capital des sociétés anonymes d'habitat à loyer modéré (SA HLM) et aux conseils d'administration des offices publics d'habitat (OPH) et des sociétés à économie mixte (SEM) gérant des logements sociaux sont élus sur des listes de candidats présentés par des associations qui doivent être « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC), au Conseil national de l'habitat (CNH) ou au Conseil national de la consommation (CNC) ». Comme l'indique l'exposé sommaire de l'amendement à l'origine de cette disposition, celle-ci avait pour objectif « d'éviter des candidatures qui ne défendraient pas l'ensemble des locataires et qui seraient orientées vers des populations particulières. » Dans de contexte législatif et réglementaire, le Gouvernement constate que l'organisation citée par la question n'as pas été absente des élections qui ont eu lieu du 15 novembre au 15 décembre 2018. En effet, si elle n'a pu se présenter sous son propre nom, compte tenu, des nouvelles dispositions précitées, il apparait toutefois qu'elle s'est affiliée à une autre organisation, membre du conseil national de la consommation. La liste des associations membres de ces organismes n'est toutefois pas figée et s'agissant, en particulier, de la Commission nationale de concertation, une association peut solliciter d'en être membre si elle satisfait les conditions prévues par les textes. En effet, la qualité de membre définie par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 prévoit que la CNC « comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires ». L'article 43 ajoute que « la représentativité des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée d'après les critères suivants : a) Montant global des cotisations ; / b) Indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ; / c) En outre : (…) - pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs adhérents ». L'ajout d'une organisation parmi celles qui sont visées à l'article 1er du décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986, requiert donc une demande en ce sens de l'association concernée, justifiant des critères susmentionnés. À cet égard, il demeure possible pour une association, notamment si elle en fédère plusieurs, de solliciter son agrément auprès du ministère chargé du logement dans le cadre des dispositions précitées, en justifiant de sa représentativité. Par conséquent, au regard de l'objectif poursuivi par la disposition en cause et des possibilités offertes aux associations de participer aux élections concernées, le Gouvernement n'entend pas modifier les dispositions de la loi pour ces prochaines élections qui auront lieu en 2022.

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